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10/10/2012 | FRANCE | N°11DA01798

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 octobre 2012, 11DA01798


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 novembre 2011 et confirmée par l'original le 2 décembre 2011, présentée pour Mme Micheline B, demeurant ..., par Me M. Doyen, avocat ; Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901890 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Talmas, en date du 2 juillet 2009, lui refusant la délivrance du permis de construire qu'elle avait sollicité afin de régulariser la construction

d'un chalet en bois à usage d'habitation sur sa propriété située 10 rue...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 novembre 2011 et confirmée par l'original le 2 décembre 2011, présentée pour Mme Micheline B, demeurant ..., par Me M. Doyen, avocat ; Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901890 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Talmas, en date du 2 juillet 2009, lui refusant la délivrance du permis de construire qu'elle avait sollicité afin de régulariser la construction d'un chalet en bois à usage d'habitation sur sa propriété située 10 rue du Haut Bout à Talmas ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge des époux A et de la commune de Talmas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me F. Smyth, avocat, pour Mme B, et de Me M.-C. Dutat, pour la commune de Talmas ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué a répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de refus de permis de construire ; qu'il n'est, par suite, pas entaché d'une omission à statuer ;

Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :

Considérant que l'arrêté litigieux, après avoir rappelé les dispositions de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme imposant un retrait minimum de 5 mètres pour les constructions principales et leurs annexes implantées sur rue, précise que " le projet est implanté en retrait de 3 mètres " ; qu'ainsi, le maire de Talmas a énoncé avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit ayant fondé sa décision au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions principales et annexes (garages...) sur rues doivent être implantées : / - soit à l'alignement de la voie, / - soit en retrait minimum de 5 mètres (...) " ;

Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de permis de construire tendant à la régularisation d'une construction déjà édifiée, l'administration doit statuer seulement au vu du dossier qui accompagne la demande, sans rechercher si la construction réalisée est conforme ou non aux règles applicables ;

Considérant que le plan de masse figurant dans le dossier de demande déposé par Mme B le 15 janvier 2009 fait apparaître un retrait du chalet par rapport à la voie publique de 3 mètres ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut utilement se prévaloir du constat d'huissier du 9 septembre 2011 selon lequel la construction réalisée serait éloignée de plus de 5 mètres de la voie publique, ni du nouveau plan de masse qu'elle a produit par courrier enregistré au greffe de la cour le 7 mai 2012, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il figurait dans le dossier de demande au vu duquel le maire de Talmas s'est prononcé ; que si Mme B invoque, par ailleurs, le bénéfice d'un certificat d'urbanisme positif, elle ne le produit pas ; qu'enfin, elle ne peut utilement se prévaloir d'une conversation, dont au demeurant elle n'apporte pas la preuve, aux termes de laquelle le maire de Talmas lui aurait donné son accord pour la construction envisagée et qu'elle serait de bonne foi, ni des circonstances que la chambre de l'agriculture a donné un avis favorable, que le projet ne serait pas visible des propriétés voisines ou de la voie publique, ou qu'il serait dans l'alignement de la grange et de la maison d'habitation existantes ; que le maire de Talmas n'a, par suite, commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation, en considérant que le permis de construire sollicité par Mme B était contraire à l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 octobre 2011, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Talmas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'elles font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des époux A, qui ne sont pas partie à l'instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Talmas et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme B versera à la commune de Talmas une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Micheline B et à la commune de Talmas.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Somme.

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N°11DA01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01798
Date de la décision : 10/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP MONTIGNY et DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-10;11da01798 ?
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