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10/10/2012 | FRANCE | N°11DA01389

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 octobre 2012, 11DA01389


Vu, I, sous le n° 11DA01389, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 août 2011 et confirmé par l'original le 23 août 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; il demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900531 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association " A contre vent ", de Mmes Blandine B et Virginie A et de M. Jules-Albert C, d'une part, annulé les arrêtés des 12 septembre et 1er octobre 2008 du préfet de l

'Aisne créant une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur l...

Vu, I, sous le n° 11DA01389, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 août 2011 et confirmé par l'original le 23 août 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; il demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900531 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association " A contre vent ", de Mmes Blandine B et Virginie A et de M. Jules-Albert C, d'une part, annulé les arrêtés des 12 septembre et 1er octobre 2008 du préfet de l'Aisne créant une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire des communes de Marle, Marcy-sous-Marle, Chatillon-les-Sons, Erlon, Cuirieux, Autremencourt, La Neuville-Bosmont, Saint-Pierremont, Montigny-le-France et Agnicourt-et-Sechelles et, d'autre part, annulé la décision du 23 décembre 2008 portant rejet du recours gracieux formé contre ces arrêtés ;

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Vu, II, sous le n° 11DA01440, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 août 2011 et confirmée par l'original le 29 août 2011, présentée pour la SOCIETE ENERGIE DIVONNE SAS, dont le siège est 98 rue du Château à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son représentant légal, par Me P. Elfassi, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900531 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, d'une part, les arrêtés des 12 septembre et 1er octobre 2008 du préfet de l'Aisne créant une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire des communes de Marle, Marcy-sous-Marle, Chatillon-les-Sons, Erlon, Cuirieux, Autremencourt, La Neuville-Bosmont, Saint-Pierremont, Montigny-le-France et Agnicourt-et-Sechelles et, d'autre part, la décision du 23 décembre 2008 portant rejet du recours gracieux formé contre ces arrêtés ;

2°) subsidiairement, de conditionner l'annulation des arrêtés à l'absence d'organisation par les collectivités territoriales d'une participation du public dans un délai déterminé ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de différer l'annulation au terme d'un délai de 18 mois afin de permettre à la communauté de communes de reprendre la procédure d'élaboration de la ZDE ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me C. Enckell, avocat de la société Maia Eolis et autres ;

Considérant que, par un recours enregistré le 18 août 2011 sous le n° 11DA01389, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, d'une part, l'arrêté du 12 septembre 2008 du préfet de l'Aisne, modifié par un arrêté du 1er octobre 2008, créant une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire des communes de Marle, Marcy-sous-Marle, Chatillon-les-Sons, Erlon, Cuirieux, Autremencourt, La Neuville-Bosmont, Saint-Pierremont, Montigny-le-France et Agnicourt-et-Sechelles et, d'autre part, la décision du 23 décembre 2008 portant rejet du recours gracieux formé contre ces arrêtés ; que, par une requête enregistrée le 26 août 2011 sous le n° 11DA01440, la SOCIETE ENERGIE DIVONNE SAS relève appel du même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui sont dirigées contre un même jugement ;

Sur la recevabilité des interventions :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité que Electricité de France et les autres distributeurs mentionnés sont tenus de conclure avec les producteurs intéressés qui en font la demande un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national dès lors que les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 de la même loi ; qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés Eoles Futur Energie Aisne, Maia Eolis, Met Le Mont Blanc et Met Les Grands Bois ont déposé des demandes de permis de construire aux fins d'implanter des aérogénérateurs dans le périmètre de la ZDE litigieuse ; qu'elles justifient, ainsi, compte tenu des avantages économiques procurés par l'exploitation d'éoliennes situées dans une telle zone, d'un intérêt leur conférant qualité pour intervenir en défense devant la cour ; que leur intervention doit, par suite, être admise ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la minute du jugement attaqué comporte le visa de l'ensemble des moyens et des conclusions présentés par les parties ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en faisant référence à " la nature ", à " l'objet " et à " l'importance " du projet de ZDE contesté, le tribunal a suffisamment précisé les motifs qui l'ont conduit à considérer que celui-ci avait une incidence importante sur l'environnement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, en vertu duquel les jugements sont motivés, doit, par suite, être écarté ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par la SOCIETE ENERGIE DIVONNE :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 février 2000 qu'un arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien a pour objet la définition d'un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes ; qu'il repose sur une appréciation comparative et globale, à l'échelle d'un vaste territoire, des regroupements qu'il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés ; qu'au regard de cet objet, l'association " A Contre Vent ", dont les statuts lui donnent pour mission de protéger les espaces naturels et les paysages du département de l'Aisne et plus particulièrement du Nord du Laonnois, ainsi que Mme A et M. C, qui résident dans des communes incluses dans la zone de développement de l'éolien créée par l'arrêté litigieux, et Mme B, qui réside dans une commune limitrophe de cette zone, justifient d'un intérêt suffisant pour agir contre l'arrêté préfectoral du 12 septembre 2008 ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs doit, par suite, être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir de façon certaine la date à laquelle l'arrêté du 12 septembre 2008 a été publié ; qu'aucun délai de recours n'est donc opposable à Mme A et à M. C ; que, si, compte tenu de l'exercice d'un recours gracieux le 19 novembre 2008, l'association " A Contre Vent " et Mme B ont manifesté avoir eu connaissance de cet arrêté au plus tard à cette date - ce qui a eu pour effet de faire courir, à leur encontre, le délai de recours contentieux à compter de cette même date -, ce délai de recours n'était, en tout état de cause, pas expiré lorsqu'ils ont formé, après le rejet de leur recours gracieux intervenu le 23 décembre 2008, un recours contentieux qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 24 février 2009 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / (...) / 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : " Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction :/ 1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ; / 2° De leur potentiel éolien ; / 3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; / 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. / Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 2°, 3° et 4 (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les zones de développement de l'éolien constituent des projets dont l'intérêt s'apprécie au regard de critères notamment environnementaux ; qu'eu égard, d'une part, à la finalité de ces zones qui est d'inciter, grâce à une obligation de rachat de l'électricité produite à un tarif garanti, le regroupement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire ainsi délimité et, d'autre part, à la nécessité d'apprécier dès le stade de l'élaboration de la zone de développement de l'éolien les impacts environnementaux susceptibles d'être générés par le regroupement des aérogénérateurs sur un espace déterminé, il convient de prendre en compte les dispositions du 4° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui prévoient d'assurer la mise en oeuvre du principe de participation par un accès aux informations relatives à l'environnement et une association du public au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ;

Considérant que, compte tenu des caractéristiques du projet liées au nombre des aérogénérateurs susceptibles d'être installés, à la qualité du territoire concerné et aux capacités de production, le projet de zone de développement de l'éolien qui s'étend sur les communes de Marle, Marcy-sous-Marle, Chatillon-les-Sons, Erlon, Cuirieux, Autremencourt, La Neuville-Bosmont, Saint-Pierremont, Montigny-le-France et Agnicourt-et-Sechelles, est au nombre de ceux qui ont une incidence importante sur l'environnement ; que, par suite, et alors même qu'il n'a pas en lui-même pour objet d'autoriser l'implantation des éoliennes, ce projet devait être arrêté en mettant en oeuvre les dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

Considérant que si les appelants font valoir que le public a été informé du projet de création de la ZDE à travers le site internet de la communauté de communes du Pays de la Serre et la presse locale, il ne ressort pas des pièces du dossier, et à supposer même qu'il ait reçu par ce biais les informations relatives à l'environnement, que le public ait été, à travers le site consultable, associé au processus d'élaboration du projet de zone ; que, par ailleurs, les comités de pilotages locaux qui ont préparé la définition du périmètre de la ZDE n'ont associé que des élus et non les habitants directement ou à travers des associations ; qu'enfin, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des opérations de consultation du public menées à l'occasion des enquêtes publiques qui ont été conduites dans le cadre de l'instruction des permis de construire relatifs à des projets de création de parcs éoliens sur le même territoire, dès lors que ces opérations distinctes n'ont pas la même finalité que la définition d'un périmètre de ZDE, qu'elles ne portaient pas sur la totalité des capacités d'installation en éoliennes et ne permettent pas une participation équivalente du public au processus d'élaboration des décisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 12 septembre 2008 du préfet de l'Aisne a été pris en méconnaissance des exigences du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la SOCIETE ENERGIE DIVONNE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté ainsi que le rejet du recours gracieux présenté par l'association " A Contre Vent ", par Mme B, par Mme A et par M. C ;

Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté du 12 septembre 2008 :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

Considérant qu'en l'espèce, la disparition rétroactive de la zone de développement de l'éolien litigieuse n'a pour effet ni de faire obstacle aux projets d'implantations d'éoliennes dans ce secteur, tant autorisés que futurs ou en cours d'instruction, ni, en l'absence de toute construction réalisée à ce jour, de remettre en cause le rachat de l'électricité produite par la société Electricité de France ; qu'ainsi, la rétroactivité de l'annulation prononcée n'emporte pas de conséquences manifestement excessives ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, de moduler l'effet de cette annulation dans le temps ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association " A Contre Vent ", de Mme B, de Mme A et de M. C au titre des frais exposés par la SOCIETE DIVONNE ENERGIE SAS et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respectivement de l'Etat et de la SOCIETE ENERGIE DIVONNE une somme de 400 euros à verser à chacun des intimés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention des sociétés Eoles Futur Eurowind Aisne, Maia Eolis, Met Le Mont Blanc et Met Les Grands Bois est admise.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la requête de la SOCIETE ENERGIE DIVONNE sont rejetés.

Article 3 : L'Etat versera à l'association " A Contre Vent ", à Mme B, à Mme A et à M. C une somme de 400 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SOCIETE ENERGIE DIVONNE versera à l'association " A Contre Vent ", à Mme B, à Mme A et à M. C une somme de 400 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE, à la SOCIETE ENERGIE DIVONNE, à l'association " A Contre Vent ", à Mme Blandine B, à Mme Virginie A, à M. Jules-Albert C, à la société Eoles Futur Eurowind Aisne, à la société Maia Eolis, à la société Met Le Mont Blanc et à la société Met Les Grands Bois.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.

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N°13DA01389,11DA01440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01389
Date de la décision : 10/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-006-01 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-10;11da01389 ?
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