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20/09/2012 | FRANCE | N°11DA01069

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 11DA01069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 juillet 2011, présentée pour Mme Marie-Jeanne A, demeurant ..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts, Legru, avocats ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902075 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2009 du préfet de l'Aisne autorisant M. B à exploiter 12 hectares 77 ares de terres sur la commune d'Iviers ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la ch

arge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 juillet 2011, présentée pour Mme Marie-Jeanne A, demeurant ..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts, Legru, avocats ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902075 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2009 du préfet de l'Aisne autorisant M. B à exploiter 12 hectares 77 ares de terres sur la commune d'Iviers ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2009 du préfet de l'Aisne autorisant M. B à exploiter 12 hectares 77 ares de terres dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune d'Iviers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. / L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire " ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : " (...) II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles, le préfet n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont l'article L. 331-3 prescrit de tenir compte ;

Considérant, en premier lieu, que pour autoriser M. B à exploiter les parcelles appartenant à Mme A et jusque là mises en valeur par la mère du demandeur de l'autorisation d'exploiter, le préfet de l'Aisne a estimé que la reprise par M. B, agriculteur à titre secondaire, mettant déjà en valeur une surface de 16 hectares depuis 2008 et de 25 hectares depuis 2009, correspondait à l'une des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles visant à " privilégier les opérations permettant le maintien des droits à produire et contrats de l'exploitant antérieur " ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet a mentionné dans les motifs de son arrêté le projet agricole départemental est sans influence sur sa légalité dès lors que le préfet s'est également fondé, ainsi qu'il vient d'être dit, sur l'une des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A n'établit pas que M. B n'a pas l'intention d'exploiter personnellement les terres en litige, que son installation n'est qu'un moyen de faire échec au congé qu'elle a donné aux parents du demandeur et qu'il n'a pas les compétences professionnelles requises ; que, par ailleurs, la circonstance que M. B ne disposerait pas de l'expérience professionnelle requise au regard des dispositions des articles L. 331-2 à L. 331-5 et R. 331-1 du code rural est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que ces dispositions ont pour seul objet de définir le champ d'application de l'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles ;

Considérant, enfin, que si le domicile de M. B est situé à plus de 60 kilomètres de l'exploitation, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui exploite déjà des terres sur les communes proches de Renneval et Chaourse, s'est engagé à résider au siège de l'exploitation dès que l'autorisation en litige sera définitivement acquise ; que, par suite, le préfet de l'Aisne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant M. B à exploiter les terres en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme A le versement à l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Jeanne A, à M. Christophe B, à Mme Jeanine C et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°11DA01069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01069
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-20;11da01069 ?
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