Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Chico A, demeurant ..., par Me Lescène, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201201 du 16 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 du préfet de la Vienne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2012 du préfet de la Vienne ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;
Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 mai 1980, a fait l'objet, par arrêté en date du 12 avril 2012 du préfet de la Vienne, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; que l'intéressé a été placé au centre de rétention de Oissel (Seine-Maritime) ; que M. A relève appel du jugement, en date du 16 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 18 novembre 2009, M. A a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Vienne de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi qui n'a pas été exécutée ; qu'il se trouvait ainsi, à la date à laquelle l'arrêté a été pris, dans la situation prévue au d) du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité autorisant le préfet de la Vienne à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile de M. A, qui déclare, sans le démontrer, être entré en France le 23 mars 2004, ont été successivement rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés en 2004 et 2005 ; que le requérant a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Vienne le 2 mai 2006, suite à un refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 15 décembre 2005 ; qu'il a de nouveau fait l'objet, ainsi qu'il a été dit, d'un refus de titre de séjour le 18 novembre 2009, suite à sa demande liée à la naissance en France de son enfant le 23 mars 2009, issue d'une relation avec une ressortissante djiboutienne ; que, si M. A fait valoir qu'il bénéficie d'un droit de visite auprès de son enfant depuis la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Poitiers le 18 mai 2010, il n'établit pas, par la seule production d'une lettre de la mère de l'enfant, et de quelques factures datant de 2009, qu'il exerce effectivement ce droit ou qu'il entretient une relation avec cet enfant, alors qu'il n'a pas vécu avec lui et qu'il a été dispensé de contribuer à son entretien et à son éducation ; que, s'il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française, et participer à l'éducation de ses deux enfants, il ne l'établit pas davantage par la seule production d'une attestation manuscrite de sa compagne et de tickets de caisse relatifs à des achats d'articles pour enfants ; qu'il a indiqué aux services de police lors de son audition le 11 avril 2012 être célibataire et sans enfant à charge ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment tant en ce qui concerne les conditions de séjour en France de M. A, que sa vie privée et familiale, qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chico A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet de la Vienne.
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N°12DA00667 2