Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE TOURCOING, représentée par son maire en exercice ; elle demande à la cour de réformer le jugement n° 1004776 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 30 juin 2010 prononçant la radiation des cadres de Mme Corinne A, en tant qu'il lui a enjoint de réintégrer Mme A dans son poste dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me Marcilly, avocat, pour Mme A ;
Considérant que la COMMUNE DE TOURCOING relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 30 juin 2010 prononçant la radiation des cadres de Mme Corinne A, pour abandon de poste, en tant que, par ce jugement, il lui a été enjoint de réintégrer Mme A " dans son poste " ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
Considérant que l'annulation de l'éviction illégale d'un agent public implique nécessairement sa réintégration sur un poste correspondant à son grade et dans des fonctions équivalentes en responsabilités et en rémunération ; que cette annulation n'implique nécessairement la réintégration de l'agent dans le poste qu'il occupait avant son éviction que lorsque ce poste présentait un caractère unique au sein de la collectivité qui l'employait ;
Considérant qu'il est constant que Mme A, qui exerçait au sein de la COMMUNE DE TOURCOING les fonctions de régisseur d'avances et de recettes de la direction des affaires culturelles, détenait à la date de son éviction illégale le grade d'adjointe administrative principale ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'emploi occupé par Mme A revêtait un caractère unique ni qu'il n'existait pas, au sein des services de la COMMUNE DE TOURCOING, d'emploi équivalent à celui occupé par Mme A et correspondant à son grade ; que, par suite, la COMMUNE DE TOURCOING est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué lui a enjoint de réintégrer Mme A dans le poste qu'elle occupait avant son éviction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la COMMUNE DE TOURCOING de réintégrer Mme Corinne A, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, dans un emploi correspondant à son grade et dans des fonctions équivalentes à celles précédemment occupées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1004776 du tribunal administratif de Lille en date du 22 avril 2011 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE TOURCOING de réintégrer Mme A, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, dans un emploi correspondant à son grade et dans des fonctions équivalentes à celles précédemment occupées.
Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TOURCOING et à Mme Corinne A.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°11DA00860