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18/09/2012 | FRANCE | N°11DA00732

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 septembre 2012, 11DA00732


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 mai 2011, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2011, présentés pour la COMMUNE D'OIGNIES, représentée par son maire en exercice, par Me Fillieux, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907856 du 8 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 8 septembre et 12 octobre 2009 mettant fin aux fonctions de M. Sliman A, et l'a condamnée à verser à ce dernier une somme de 8 716,62 euros, avec intérêts au taux lég

al à compter du 5 novembre 2009 ;

2°) subsidiairement, de réformer ce ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 mai 2011, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2011, présentés pour la COMMUNE D'OIGNIES, représentée par son maire en exercice, par Me Fillieux, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907856 du 8 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 8 septembre et 12 octobre 2009 mettant fin aux fonctions de M. Sliman A, et l'a condamnée à verser à ce dernier une somme de 8 716,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2009 ;

2°) subsidiairement, de réformer ce jugement en tant que l'indemnisation accordée à M. A excède la somme de 2 905,54 euros ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Marcilly, avocat, pour la COMMUNE D'OIGNIES et de Me Hollebecque, avocate, pour M. A ;

Considérant que la COMMUNE D'OIGNIES relève appel du jugement du 8 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 8 septembre et 12 octobre 2009 mettant fin aux fonctions de M. A, et l'a condamnée à verser à ce dernier une somme de 8 716,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2009 ;

Sur la compétence de la cour :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, ainsi que pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que les litiges visés au 7° de l'article R. 222-13 du même code sont les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;

Considérant qu'il est constant que M. A a saisi le tribunal administratif d'une requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de licenciement prises à son encontre par la COMMUNE D'OIGNIES et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 10 169,39 euros à raison de l'illégalité de ces licenciements ; que, par suite, la contestation du jugement par lequel ces conclusions ont été rejetées relevait, par application des dispositions susmentionnées du code de justice administrative, de l'appel et non de la cassation, nonobstant les mentions erronées portées sur la notification du jugement en cause, lesquelles n'ont privé les parties d'aucune garantie ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 de ce même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ;

Considérant que la COMMUNE D'OIGNIES produit, dans la présente instance, deux délibérations des 20 mars 2008 et 12 juillet 2012 autorisant son maire à ester en justice ; que le moyen tiré de l'absence de qualité à agir du signataire de la requête doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité du licenciement de M. A :

Considérant, en premier lieu, que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que, si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation est impossible, l'administration est tenue de le licencier ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsque le juge est saisi par un agent contractuel de droit public d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision de l'administration de mettre fin à son contrat, il lui appartient d'apprécier le préjudice effectivement subi par l'agent ; que, dans le cas où l'administration fait valoir, à bon droit, que le contrat de l'agent méconnaissait des dispositions qui lui étaient applicables et était, par suite, entaché d'irrégularité, une telle circonstance ne saurait, dès lors que l'administration était tenue de proposer la régularisation du contrat de l'agent, priver celui-ci de la possibilité de se prévaloir, pour établir son préjudice, des dispositions qui ont été méconnues et des clauses de son contrat qui ne sont affectées d'aucune irrégularité ; que, dans le cas où l'administration fait valoir à bon droit que l'agent occupait un emploi auquel un fonctionnaire pouvait seul être affecté et se trouvait ainsi dans une situation irrégulière, et que, à la date à laquelle il a été mis fin à son contrat, aucun autre emploi ne pouvait lui être proposé aux fins de régularisation de sa situation, l'agent ne peut prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat, mais seulement demander le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont applicables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires (...) peuvent (...) être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 6 du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A était, à la date de son recrutement par la COMMUNE D'OIGNIES comme à la date de son licenciement par celle-ci, agent titulaire à temps complet de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin ; qu'aux termes du contrat du 3 mars 2008 le recrutant comme chargé des systèmes d'information et de télécommunication de la COMMUNE D'OIGNIES, il était chargé, entre autres, de la maintenance du parc informatique et de l'assistance, du suivi et de la gestion des contrats conclus avec les prestataires ainsi que de la gestion du parc de photocopieurs de la commune ; que ces fonctions, nonobstant leur limitation contractuelle à 21 vacations mensuelles, d'une durée non déterminée, ne présentaient pas un caractère accessoire, au sens des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'en l'absence de possibilités de régularisation de cette situation compte tenu de la qualité d'agent public à temps complet de M. A, la COMMUNE D'OIGNIES était tenue de procéder à son licenciement ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a annulé la décision, matérialisée par les courriers des 8 septembre et 12 octobre 2009, de procéder au licenciement de M. A ; que la COMMUNE D'OIGNIES est donc fondée à demander l'annulation du jugement sur ce point ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. A :

Considérant que M. A ne peut prétendre, compte tenu de ce qui précède, avoir subi un préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat, mais qu'il est seulement fondé à demander le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont applicables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du contrat conclu le 13 février 2009 entre M. A et la COMMUNE D'OIGNIES, ce dernier a droit à l'attribution d'une indemnité de licenciement " par application des dispositions de la réglementation en vigueur au moment de la rupture du contrat " ; qu'aux termes de l'article 46 du décret du 15 février 1988 sur les agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base (...) Pour l'application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte " ; que, compte tenu de la durée de ses services au sein de la COMMUNE D'OIGNIES, soit vingt mois, l'indemnité que la COMMUNE D'OIGNIES a été condamnée à verser à M. A doit être ramenée de la somme de 8 716,62 euros à la somme de 1 452,77 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 1 452,77 euros à compter du 5 novembre 2009, date de réception de sa demande préalable par la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE D'OIGNIES ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0907856 du tribunal administratif de Lille, en date du 8 mars 2010, est annulé.

Article 2 : L'indemnité que la COMMUNE D'OIGNIES a été condamnée à verser à M. A est ramenée de la somme de 8 716,62 euros à la somme de 1 452,77 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2009.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'OIGNIES est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 0907856 du tribunal administratif de Lille en date du 8 mars 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'OIGNIES et à M. Sliman A.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA00732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00732
Date de la décision : 18/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL FILLIEUX - FASSEUX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-18;11da00732 ?
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