Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 août 2011, présentée pour Mme Graziella A, demeurant ..., par Me Janicki, avocat ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908240 du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Filartois à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Filartois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,
- les observations de Me Cruciani, avocat, pour la société Filartois ;
Considérant que Mme A, laborantine au sein de la société Filartois et titulaire du mandat de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, relève appel du jugement du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Filartois à procéder à son licenciement pour motif économique ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ; que, si la société demanderesse relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société demanderesse pour apprécier la situation économique mais est tenue de faire porter son appréciation sur l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de limiter cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ; que, toutefois, pour apprécier les possibilités de reclassement, l'administration ne doit faire porter son examen que sur les entreprises de ce groupe dont les activités ou l'organisation offrent au salarié concerné la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a procédé à une enquête contradictoire les 18 et 29 septembre 2009 et 19 octobre suivant ; que Mme A ne conteste pas avoir été entendue à cette occasion ; que si l'intéressée allègue que l'inspecteur du travail aurait refusé de prendre en considération ses remarques et aurait fait peser sur elle la charge de la preuve quant à l'existence de poste de reclassement, elle n'apporte pas davantage devant la cour d'élément probant permettant de tenir pour établies de telles allégations ; que, par suite, le moyen tiré susanalysé ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, dans le cadre de la procédure de licenciement engagée par la SAS Filartois, cette société a recensé 91 offres de reclassement au sein des entreprises du groupe Beaulieu International implantées en France et en Belgique ; que, par un courrier en date du 25 juin 2009, la société a adressé à Mme A un tableau de synthèse reprenant ces offres tout en lui proposant plus spécifiquement deux offres de reclassement correspondant à son profil en tant que laborantin extrusion et laborantin Masterbatch à Comines ; que pour ces emplois, elle a expressément indiqué joindre les fiches de poste correspondantes, qui comprenaient notamment les taux horaires, les modalités horaires, la majoration des heures de nuit et le prix du panier ainsi qu'une garantie de rémunération ; que la requérante ne saurait sérieusement soutenir que les fiches annoncées ne figuraient pas dans le pli reçu, alors qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir entrepris quelque démarche en vue d'obtenir les pièces annoncées et prétendument manquantes ; qu'il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que les postes de reclassement ont été recherchés tant en France qu'à l'étranger ; que, compte tenu des activités des autres divisions du groupe Beaulieu International, lesquelles sont sans rapport avec celle de la société Filartois, l'inspecteur du travail n'était pas tenu de vérifier l'existence d'une possibilité de reclassement parmi toutes les sociétés de ce groupe ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail a à bon droit estimé que la SAS Filartois, qui a adressé à Mme A des propositions individualisées, sérieuses et concrètes, a satisfait à son obligation de reclassement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 29 juin 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SAS Filartois, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la société Filartois au titre des frais exposés par elle et de même nature ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Filartois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Graziella A, à la société Filartois et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N°11DA01373
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