Vu, enregistrée le 10 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, la décision n° 318644 du 4 mai 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation introduit par Mme Francine A, demeurant ..., a annulé l'arrêt n° 06DA01487 du 2 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Douai et renvoyé l'affaire devant la même cour où elle a été enregistrée sous le n° 11DA00757 ;
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Francine A, demeurant ..., par la SELARL Sapoval, Porlier et associés ; Mme PROD'HOMME demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201454 du 20 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Fourmies soit condamnée à lui verser une indemnité de 185 995 francs (28 355 euros), au titre de rappels de rémunérations ;
2°) de constater sa qualification d'agent non titulaire depuis le 16 septembre 1980, son reclassement au 7ème échelon du corps des assistants d'enseignement artistique à compter de sa titularisation, de condamner la commune de Fourmies à lui verser la somme de 28 355 euros pour la période du 1er mars 1998 au 28 février 2002, de 16 698,99 euros pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2006 et d'enjoindre à cette dernière de lui fournir des feuilles de paye régularisées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fourmies la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me Guilmain, avocat, pour la commune de Fourmies ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fourmies à l'indemniser des préjudices résultant, pour elle, de sa qualification d'agent vacataire pour les fonctions de professeur de musique, qu'elle a exercées entre le 16 septembre 1980 et le 1er mars 2000, à l'école municipale de musique de la commune de Fourmies ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Fourmies :
Sur la qualification de l'emploi de Mme A :
Considérant que la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, fixe à l'article 3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent, par exception, être pourvus par des agents non titulaires ; que l'article 136 de cette loi fixe les règles d'emploi de ces agents et précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de cet article ; qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136, que ces règles d'emploi s'appliquent aux agents contractuels sauf s'ils ont été " engagés pour un acte déterminé " ;
Considérant qu'il est constant que l'emploi de professeur de violon à l'école municipale de musique de Fourmies, occupé par Mme A sans discontinuer à raison d'environ vingt heures par semaine entre le 16 septembre 1980 et le 1er septembre 2000, date de sa titularisation dans le corps des assistants territoriaux d'enseignement artistique, répondait à un besoin permanent de la commune ; qu'en faisant appel de manière continue à Mme A, la commune de Fourmies a instauré avec cette dernière, nonobstant sa désignation contractuelle de " vacataire " et son mode de rémunération, un lien contractuel présentant les caractéristiques énoncées à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant que Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la commune de Fourmies a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, en la qualifiant d'agent vacataire de la commune et non d'agent non titulaire, au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés, sous réserve : 1°) D'être en fonction à la date de la publication de la présente loi (...) ; 2°) D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3°) De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 février 1986 susvisé : " Les agents non titulaires des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics (...) qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ont vocation à être titularisés sur leur demande (...). " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 126 ou l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (...). " ;
Considérant que, si Mme A soutient qu'elle avait vocation, compte tenu des dispositions précitées, à être titularisée dans le corps des assistants territoriaux d'enseignement artistique à compter du 16 septembre 1986, à l'issue de la période contractuelle maximale, dès lors qu'elle remplissait à cette date l'ensemble des conditions pour une titularisation, et que la faute de la commune lui a fait perdre une chance sérieuse d'être titularisée à compter de cette date, il est constant qu'elle n'a formulé aucune demande de titularisation avant le courant de l'année 2000, soit après l'expiration du délai fixé à l'article 7 du décret du 18 février 1986 précité ; qu'au surplus, il est tout aussi constant qu'il n'existait à compter de 1986, dans la commune de Fourmies, aucun emploi vacant de même nature que celui qu'elle occupait, un tel emploi n'ayant été créé par l'organe délibérant de la commune que dans le courant de l'année 2000 ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à se plaindre du rejet de ses conclusions indemnitaires par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Fourmies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fourmies présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine A et à la commune de Fourmies.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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