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28/06/2012 | FRANCE | N°11DA00586

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 28 juin 2012, 11DA00586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 avril 2011 et régularisée le 30 mai 2011, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Krych, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900274 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et à la condamnation de la société Marine Harvest Boulogne à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cett...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 avril 2011 et régularisée le 30 mai 2011, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Krych, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900274 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et à la condamnation de la société Marine Harvest Boulogne à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Krych, avocat, pour M. A et de Me Avet, avocat, pour la société Marine Harvest Boulogne ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, que M. A soutient devant la cour que l'enquête menée par l'inspecteur du travail aurait été entachée d'irrégularité ; que, devant les premiers juges, M. A n'a soulevé que des moyens relevant de la légalité interne ; que le moyen tiré du vice de procédure, ainsi soulevé pour la première fois en appel, relève d'une cause juridique nouvelle distincte de celle ouverte devant les premiers juges ; que, par suite, ce moyen est irrecevable en appel et doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, que contrairement aux allégations de M. A, il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges se seraient fondés sur des éléments que l'inspecteur du travail aurait lui-même écartés pour prendre la décision d'autorisation de licenciement, éléments tels que les pressions et représailles qu'auraient exercées M. A à l'encontre de certains salariés de l'entreprise autres que Mlle B ; que par ailleurs, si les premiers juges ont pris en compte les envois de message opérés par M. A, l'inspecteur du travail a lui aussi, contrairement à ce que soutient le requérant, estimé établie l'existence de ces envois de message, et n'a écarté que leur caractère intempestif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations concordantes d'ouvriers, dont la teneur et le caractère probant ne sont pas sérieusement remis en cause par les allégations de M. A, que ce dernier se tenait quasi systématiquement à proximité immédiate du poste de travail de Mlle B, employée intérimaire, lorsque celle-ci était présente alors que lorsqu'elle était absente il se positionnait dans d'autres endroits de l'atelier ; que ni la nature de ses fonctions de cadre, ni la configuration des locaux ne suffisent à établir que sa présence auprès de Mlle B était justifiée ; que par suite, en retenant que M. A avait causé une gêne incessante à Mlle B sur son poste de travail, l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits ;

Considérant qu'il ressort des pièces que M. A poursuivait de ses assiduités Mlle B ; qu'un tel comportement à l'égard de sa subordonnée, employée en qualité d'intérimaire pour des missions temporaires dont le renouvellement dépendait notamment de M. A, a conduit à une dégradation des conditions de travail de la jeune femme et a également pu avoir des répercussions sur sa santé ; que par ailleurs, la circonstance que Mlle B n'ait pas déposé de plainte pour harcèlement auprès du procureur de la République n'est pas de nature à remettre en cause la réalité et la gravité des faits reprochés à M. A ; que par suite, compte tenu du positionnement hiérarchique de M. A, et alors même que celui-ci s'était investi professionnellement dans l'entreprise depuis plus de douze ans, l'inspecteur du travail a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les faits reprochés à M. A étaient suffisamment graves pour justifier un licenciement ;

Considérant, enfin, qu'à l'appui du moyen tiré de ce que la demande d'autorisation de licenciement le concernant était en lien avec son mandat de membre titulaire de la délégation unique du personnel, le requérant soutient que son employeur aurait changé d'attitude à son égard à compter de son récent engagement syndical et de son élection en tant que membre titulaire de la délégation unique du personnel ; que toutefois, la seule concomitance de l'engagement de la procédure de licenciement et de son élection à la délégation unique du personnel ne suffit pas à révéler un tel lien ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier M. A n'a été motivée que par son comportement à l'égard de Mlle B ; que par suite, il n'est pas établi que la mesure de licenciement ait un lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 janvier 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros à la société Marine Harvest Boulogne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la société Marine Harvest Boulogne une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A, à la société Marine Harvest Boulogne, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°11DA00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA00586
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : KRYCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-28;11da00586 ?
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