Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 février 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2012, présentés pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA REPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE DEMOCRATIQUE, dont le siège est 356 rue de Vaugirard à Paris (75015), par Me N. Huyard, avocat ;
L'ASSOCIATION LES AMIS DE LA REPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE DEMOCRATIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102754 du 19 décembre 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 mai 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Creil a décidé d'approuver la délivrance à M. Villemain, maire, M. B, adjoint au maire chargé des finances et M. A, conseiller municipal délégué, de mandats spéciaux afin de se rendre à Dakhla pour assister à une rencontre internationale de la jeunesse ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Creil la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;
Considérant que le conseil municipal de la commune de Creil a décidé, à l'article 1er de sa délibération en date du 2 mai 2011, d'approuver la délivrance à trois élus dont le maire, de mandats spéciaux afin qu'ils se rendent à Dakhla pour assister à une rencontre internationale de la jeunesse et, à l'article 2, de prendre en charge les frais occasionnés par ce déplacement ; que, par une ordonnance du 19 décembre 2011, dont l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA REPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE DEMOCRATIQUE relève régulièrement appel, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ; qu'il s'est prononcé sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, après avoir constaté que, dans le délai de recours contentieux, les moyens que l'association avait présentés et qui étaient tirés de ce que la délibération méconnaissait le droit international et risquait de " froisser la communauté algérienne ", étaient inopérants ; qu'en cause d'appel, l'association soutient, d'une part, que le tribunal a ignoré la portée exacte de cette délibération dès lors qu'elle ne se borne pas à prévoir la participation d'élus mais décide également la prise en charge financière de la participation de huit jeunes ainsi que celle des délégations des trois villes partenaires et, d'autre part, que la délibération qui retient que la ville de Dakhla est située au Maroc et non au Sahara Occidental, comporte une mention constitutive d'une violation du droit international ;
Considérant, en premier lieu, que l'erreur qu'aurait pu commettre l'auteur de l'ordonnance attaquée dans la présentation de la portée exacte de l'article 2 de la délibération relatif aux frais de déplacement effectivement pris en charge par la commune de Creil, est restée sans influence sur la solution qu'il a donnée au litige ; que ce magistrat n'a ainsi pas méconnu l'étendue de sa compétence et n'a, par suite, pas entaché son ordonnance d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'objet de la délibération, la mention du rattachement de la ville de Dakhla au royaume du Maroc n'en constitue pas le motif ; que l'examen de sa légalité ne suppose pas de prendre position sur la question de souveraineté dont l'association entend débattre ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation du droit international est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA REPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE DEMOCRATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA REPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE DEMOCRATIQUE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA REPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE DEMOCRATIQUE.
Copie sera adressée pour information à la commune de Creil et au préfet de l'Oise.
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N°12DA00169