Vu la décision n° 335914 en date du 12 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 09DA00295 du 19 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la réformation du jugement n° 0601451 du 16 décembre 2008 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités correspondantes et a renvoyé l'affaire à la cour en ce qui concerne des frais de réception regardés comme des revenus distribués ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 février 2009 par télécopie et régularisée le 25 février 2009 par production de l'original, présentée pour M. et Mme André A, demeurant ..., par Me Guilloux, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0601451 du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2002 ;
2°) de prononcer cette décharge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mai 2012, présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;
Vu le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Sedex dont M. A est le gérant et l'un des associés, l'administration a notifié à M. et Mme A un redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2002 à raison de frais de réception exclus pour partie des charges déductibles de la société Sedex de l'exercice 2002 et regardés comme des revenus distribués appréhendés par M. A que, sous la signature de ce dernier, cette société a désigné être le bénéficiaire ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, et des pénalités y afférentes, procédant de ce chef de redressement ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. et Mme A n'ayant pas accepté le redressement susindiqué, l'administration supporte la charge de la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués ; qu'il résulte de l'instruction qu'ayant relevé que les récapitulatifs de frais de réception établis par un restaurant se bornaient à faire apparaître pour l'année 2002 des montants mensuels globalisés de frais engagés à des dates non précisées pour un total de 22 912 euros sans autre précision, l'administration a pu à bon droit estimer que ces frais ne pouvaient être considérés comme exposés dans l'intérêt de la société Sedex et les exclure des charges déductibles de la société Sedex en les réintégrant au résultat imposable de l'exercice 2002 comme revenus distribués ; que faute pour M. et Mme A d'apporter tous éléments établissant le caractère professionnel des frais de réception en cause, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence des revenus distribués ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués (...) 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; que si ces dispositions font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celui-ci, l'administration est, toutefois, dispensée de cette justification lorsqu'en application de l'article 117 du même code, le dirigeant de la personne morale s'est lui-même désigné comme étant le bénéficiaire des sommes dont il s'agit ; que, dans ce cas et s'il entend contester l'imposition à son nom de ces sommes, il appartient à l'intéressé de démontrer qu'en réalité, il ne les a pas appréhendées ;
Considérant qu'en l'espèce il est constant que par lettre, en date du 24 octobre 2003, signée par M. A, la société Sedex a désigné ce dernier comme bénéficiaire des revenus distribués ; qu'en opposant aux requérants les déclarations ainsi faites par M. A lui-même en tant que dirigeant de la société, l'administration démontre l'appréhension effective de la somme de 22 912 euros en litige ; que M. et Mme A, n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause cette démonstration et à établir l'absence d'appréhension de ladite somme ;
Considérant, enfin, que M. et Mme A ne sauraient se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de documentation administrative de base 4 J 1121 à jour au 1er novembre 1995 qui ne comportent aucune interprétation formelle des dispositions de l'article 109 du code général des impôts contraire à celle dont il est fait application ci-dessus et se bornent, au demeurant, à commenter la jurisprudence administrative relative à ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 à raison de la somme de 22 912 euros considérée comme des revenus distribués par la société Sedex à M. A son gérant ; que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°11DA01650