Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 mars 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 9 mars 2011, présentée pour la SOCIETE UNICHIPS FRANCE, dont le siège est route de Survilliers, ZA du Pré de la Dame Jeanne à Plailly (60128), représentée par son président directeur général en exercice, par le cabinet Gabrielian ; la SOCIETE UNICHIPS FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800088 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la somme de 215 940 euros mise à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre janvier 2003 et décembre 2005 et, d'autre part, à la mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance en lui accordant la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE UNICHIPS FRANCE relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 et au 31 décembre 2005 ; que la société requérante conteste les rappels relatifs à l'année 2003 et qui correspondent à la taxe figurant sur des factures établies par elle à raison de prestations de services, d'une part, à la société SA Flodor Industrie pour 942 470,70 euros et, d'autre part, à la SA Peronne Industrie pour 144 716 euros ;
Considérant, d'une part, que la SOCIETE UNICHIPS FRANCE qui, les 30 juin et 30 décembre 2003, a cédé à la SAS Flodor Finance, les créances correspondant aux factures susmentionnées soutient, comme elle le faisait en première instance, que la taxe litigieuse n'était pas exigible en 2003, date à laquelle elle a cédé à un tiers les créances correspondant à ces factures et qu'ainsi les rappels en cause procèdent d'une inexacte application des dispositions des articles 269 et 269-2-c du code général des impôts ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal, dans le jugement attaqué, d'écarter ce moyen ;
Considérant, d'autre part, que la SOCIETE UNICHIPS FRANCE ne conteste pas que la taxe litigieuse n'a pas été déclarée au titre de l'année 2003 ; que si elle soutient, sans d'ailleurs en justifier, qu'elle aurait inscrit dans ses écritures comptables de l'exercice clos en 2004 la taxe collectée afférente aux créances en cause et qu'elle aurait acquitté cette taxe en 2004, ces circonstances, ne sont par elles mêmes pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des rappels de taxe opérés au titre de l'année 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE UNICHIPS FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE UNICHIPS FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE UNICHIPS FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°11DA00385