Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 février 2011, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par la SCP Meurice Avocats et Associés, avocats ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702082 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement autorisant son licenciement, ensemble la décision de l'inspecteur du travail du 18 septembre 2006 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,
- les observations de Me Minchella, avocat, pour la société Arjohuntleigh ;
Considérant que M. A employé par la société ARJO depuis le 2 janvier 2001 dans les fonctions de responsable comptable a sollicité le 9 mars 2006, le bénéfice de deux jours de congés, pour les 13 et 14 mars suivants, demande qui a reçu l'aval de sa hiérarchie ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 mars au 2 avril 2006 ; que par un courriel du 16 mars 2006, le supérieur hiérarchique de M. A lui a demandé, dans le but de préparer les déclarations comptables, fiscales et sociales de la société, de lui indiquer la situation physique de plusieurs fichiers informatiques qui demeuraient introuvables sur le serveur de l'entreprise ; que le lendemain, l'intéressé a précisé que les fichiers courants se trouvaient sur le serveur central de la société, les autres étant des fichiers concernant des " méthodes de travail personnelles " qui n'avaient pas vocation à être utilisés par d'autres personnes ; qu'en l'absence des fichiers litigieux, le directeur général de la société ARJO a, le 24 mars 2006, demandé à M. A dont l'absence se prolongeait jusqu'au 3 avril, de communiquer sans délai leur emplacement ; que par un courrier du 4 avril suivant, M. A a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, qui s'est tenu le 14 avril ; qu'après avoir consulté le comité d'entreprise sur ce projet de licenciement, la société ARJO a sollicité, le 5 mai 2006, l'autorisation de procéder au licenciement de l'intéressé ; qu'eu égard à la décision implicite de rejet de sa demande, la société ARJO a formé un recours gracieux le 19 juillet 2006 auprès de l'inspecteur du travail, dont il a été accusé réception le 20 juillet suivant, ainsi qu'un recours hiérarchique par courrier du 4 septembre suivant ; que par une décision en date du 18 septembre 2006, l'inspecteur du travail lui a accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté le 2 mars 2007 le recours hiérarchique formé par M. A contre la décision de l'inspecteur du travail ; que M. A relève appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 2 mars 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, ensemble la décision en date du 18 septembre 2006 de l'inspecteur du travail ;
Considérant, en premier lieu, que M. A reprend devant la cour le moyen invoqué par lui en première instance et tiré de ce que sa candidature à un nouveau mandat de membre de la délégation unique du personnel imposait que le comité d'entreprise fût à nouveau consulté ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal dans son jugement, d'écarter ce moyen ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 434-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : " Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité " ; qu'aucune disposition du code du travail n'impose de procédure particulière d'approbation du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise ; que le procès-verbal de la séance du comité d'entreprise du 27 avril 2006 établi par le secrétaire du comité d'entreprise et signé par lui ainsi que par le président de cette instance a été transmis par la société ARJO à l'inspection du travail dans le cadre de la procédure de licenciement mise en oeuvre ; que la circonstance qu'un des membres du comité n'aurait pas reçu ce procès-verbal n'est, par elle-même, pas de nature à entacher d'irrégularité la consultation du comité dès lors, au demeurant, qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs même allégué que la teneur du procès-verbal ne serait pas conforme à la réalité de la délibération ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail dans sa rédaction applicable : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / (...) La décision de l'inspecteur est motivée (...) " ; que la décision du 18 septembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A, qui énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que les déclarations faites par celui-ci pour justifier ses actes, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées ; que le ministre du travail n'a pas davantage entaché sa décision d'un défaut de motivation ;
Considérant, en quatrième lieu, que, pour accorder l'autorisation de procéder au licenciement de M. A, l'inspecteur du travail a relevé que celui-ci avait procédé à des manipulations informatiques sur le serveur de l'entreprise pour emporter 484 fichiers à son domicile, à l'insu et au détriment de cette dernière et qu'il avait, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie, refusé de préciser à son responsable hiérarchique l'emplacement des fichiers disparus et de les restituer sans condition, obligeant ainsi la société ARJO à recourir à un prestataire extérieur pour assurer, dans les délais, le traitement de ses déclarations fiscales, comptables et sociales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 16 mars 2006, le responsable hiérarchique de M. A l'a invité à préciser l'emplacement des fichiers litigieux au motif qu'ils étaient introuvables ; que par un courriel du 17 mars suivant, l'intéressé a indiqué qu'une partie de ces fichiers se trouvait, sur le serveur central de la société, les autres contenant des méthodes de travail personnelles qui ne pouvaient " en aucun cas être utilisées par d'autres personnes " ; qu'au cours de ses investigations, l'employeur a constaté que 484 fichiers avaient disparu du serveur le 9 mars 2006, cette manipulation ayant été opérée depuis le poste de travail de M. A, qui les avaient gravés sur CD-ROM ; que ces faits, au demeurant reconnus par le requérant lors de la procédure diligentée à son encontre, sont corroborés par les éléments du dossier, notamment les courriels de l'employeur adressés à son salarié et les captures d'écran produites ; que l'intéressé s'est également abstenu de procéder rapidement à la restitution des fichiers susindiqués puisqu'il admet ne les avoir restitués que le 14 avril 2006 alors que son responsable hiérarchique lui en avait fait la demande dès le 24 mars ; qu'ainsi, les faits retenus à l'encontre de M. A, sur lesquels s'est fondé l'inspecteur du travail, sont matériellement établis ; que la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 2 mars 2007, qui repose sur les mêmes motifs, n'est pas davantage entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
Considérant, enfin, que M. A soutient, sans l'établir, que son comportement était motivé par le souci de disposer des données comptables susceptibles de révéler des pratiques selon lui irrégulières dans la gestion de la société et préjudiciables aux salariés ; que ces circonstances ne pouvaient l'autoriser à soustraire les fichiers litigieux de l'entreprise, ce qu'il ne pouvait ignorer ; que M. A, qui exerçait les fonctions de cadre comptable depuis 2001 dans cette société, ne pouvait davantage ignorer l'importance que revêtait ces fichiers pour le traitement des déclarations fiscales et sociales dans les délais impartis et les dysfonctionnements et surcharge de travail que ne manquerait pas d'occasionner leur absence, nonobstant le fait, à le supposer établi, que les informations contenues dans ces fichiers auraient été disponibles dans des documents papier ; qu'ainsi, les agissements reprochés à M. A sont établis et revêtent un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement dont il a fait l'objet ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions autorisant son licenciement en date des 18 septembre 2006 et 2 mars 2007 auraient procédé d'une inexacte qualification juridique des faits ou seraient entachées d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce de qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille à rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Arjohuntleigh et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la société Arjohuntleigh une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, à la société Arjohuntleigh et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N°11DA00280