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24/05/2012 | FRANCE | N°11DA00067

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11DA00067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 janvier 2011, présentée pour le CREDIT DU NORD, dont le siège est 58 boulevard Carnot à Arras (62000), par Me Lefevre, avocat ; le CREDIT DU NORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607727 du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Francis A, d'une part, a annulé la décision du 13 octobre 2006 de l'inspecteur du travail autorisant la mise à la retraite de M. A et, d'autre part, a rejeté ses conclusions présentées au titre des dis

positions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 janvier 2011, présentée pour le CREDIT DU NORD, dont le siège est 58 boulevard Carnot à Arras (62000), par Me Lefevre, avocat ; le CREDIT DU NORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607727 du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Francis A, d'une part, a annulé la décision du 13 octobre 2006 de l'inspecteur du travail autorisant la mise à la retraite de M. A et, d'autre part, a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Leroy, avocat, pour le CREDIT DU NORD,

- les observations de Me Moras, avocat pour M. A ;

Considérant que M. A, salarié du CREDIT DU NORD depuis 1971, exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistant dans le service UAA de Valenciennes-Maubeuge, était investi des mandats d'administrateur d'une caisse primaire d'assurance maladie et de l'Assedic, ainsi que de conseiller prud'homal ; que la direction régionale " les provinces du nord " du CREDIT DU NORD a sollicité, le 13 septembre 2006, auprès de l'inspecteur du travail, l'autorisation de mise à la retraite de M. A ; que par une décision en date du 13 octobre 2006, l'inspecteur du travail a autorisé la mise à la retraite de l'intéressé à compter du 1er avril 2007 ; que cette décision a été confirmée le 12 avril 2007 par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, annulé, à la demande de M. A, la décision précitée de l'inspecteur du travail en date du 13 octobre 2006 ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 13 octobre 2006 :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'aux termes du troisième alinéa du 13° de l'article L. 122-14 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de l'inspecteur du travail du 13 octobre 2006 autorisant la mise à la retraite de M. A, salarié protégé : " La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement " ; que dans le cas où la demande d'autorisation de rupture par l'employeur du contrat de travail d'un salarié protégé est motivée par la survenance de l'âge, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé, et d'autre part, que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies ; que cette rupture doit suivre la procédure prévue en cas de licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre (...). L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié " ; qu'en vertu de l'article R. 436-1 du même code, l'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède, dans tous les cas, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement ; que par suite la mise à la retraite d'un salarié protégé à l'initiative de l'employeur doit être précédée de l'entretien préalable prévu par les dispositions précitées de l'article L. 122-14 du code du travail ;

Considérant que si M. A a eu un entretien avec un responsable de la direction des ressources humaines, le 6 septembre 2006, le courrier électronique l'invitant à cet entretien ne pouvait valablement se substituer à la lettre adressée par voie postale en recommandé ou remise en mains propres exigée par l'article L. 122-14 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée ; que de plus, eu égard à ses termes, ce courriel, qui ne précisait aucunement qu'il avait pour objet l'entretien prévu par l'article L. 122-14 du code du travail, ne pouvait constituer la convocation à cet entretien et faisait obstacle à ce que l'entretien du 6 septembre 2006 pût être regardé comme l'entretien préalable à la demande d'autorisation de licenciement tel que requis par les dispositions rappelées ci-dessus ; qu'il suit de là que, comme l'ont estimé les premiers juges, la demande de mise à la retraite d'office de M. A adressée à l'inspection du travail n'a pas été précédée de l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 du code du travail ; que, par suite, l'inspecteur du travail ne pouvait légalement autoriser le CREDIT DU NORD à procéder à la mise à la retraite de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CREDIT DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 13 octobre 2006 de l'inspecteur du travail ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CREDIT DU NORD le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CREDIT DU NORD est rejetée.

Article 2 : Le CREDIT DU NORD versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CREDIT DU NORD et à M. Francis A.

Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°11DA00067 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00067
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Entretien préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL PHILIPPE LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-24;11da00067 ?
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