La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2012 | FRANCE | N°11DA00089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11DA00089


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EARL DES TROIS BERGERS, dont le siège social est situé ..., représentée par M. Jean-Michel A B, agissant en sa qualité de gérant et en son nom personnel, par Me J.-S. Delozière, avocat ;

L'EARL DES TROIS BERGERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803048 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 décembre 2007 par laquelle le conseil c

ommunautaire de la communauté de communes de la région d'Audruicq a approuvé l...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EARL DES TROIS BERGERS, dont le siège social est situé ..., représentée par M. Jean-Michel A B, agissant en sa qualité de gérant et en son nom personnel, par Me J.-S. Delozière, avocat ;

L'EARL DES TROIS BERGERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803048 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 décembre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la région d'Audruicq a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Oye-Plage ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la région d'Audruicq la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 4 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Mouveau, avocat de la communauté de communes de la région d'Audruicq ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de la région d'Audruicq et sur la recevabilité de la requête présentée par M. A, en son nom personnel ;

Considérant que l'EARL DES TROIS BERGERS relève appel du jugement en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la région d'Audruicq a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Oye-Plage ; qu'elle conteste, en particulier, le classement en zone urbaine du chemin de belle vue qui dessert notamment son exploitation et l'instauration d'un emplacement réservé sur ce même chemin ;

Sur l'intervention de Mme B épouse A :

Considérant que Mme A, en qualité de co-gérante de l'EARL DES TROIS BERGERS, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, son intervention doit être admise ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'éléments de droit ou de fait nouveaux présentés en appel, doivent être écartés, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens de l'EARL DES TROIS BERGERS tirés, d'une part, de l'incompétence de la communauté de communes de la région d'Audruicq pour arrêter le plan local d'urbanisme de la commune de Oye-Plage contesté, d'autre part, de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que le dossier d'enquête publique comportait les plans de zonage sur lesquels figuraient notamment les emplacements réservés au bénéfice de la commune de Oye-Plage ; que si l'appelante soutient que ces plans et les informations relatives aux emplacements réservés n'ont pas été mis à la disposition du public, il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce qu'aucune observation n'a été formulée ou portée sur le registre en ce sens pendant le déroulement de l'enquête dans ladite commune que l'irrégularité invoquée ne peut être regardée comme étant établie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " (...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) " ; qu'en application de ces dispositions, il est loisible à l'autorité administrative compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées, après l'enquête publique, à l'assiette de l'emplacement réservé n° 8, procèdent directement des observations faites par le commissaire enquêteur, qui préconisait d'arrêter l'aménagement du chemin de belle vue à la limite de la parcelle AR 114 appartenant à l'EARL DES TROIS BERGERS et de créer une zone de retournement ; que la commune n'était toutefois pas tenue de reprendre l'intégralité des propositions formulées par le commissaire enquêteur ; que si l'EARL DES TROIS BERGERS soutient, en outre, que la commune de Oye-Plage aurait procédé à l'agrandissement de l'emplacement initialement fixé, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la délibération attaquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction, que l'économie générale du projet n'a pas été remise en cause ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " (...) Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter " ; que l'article UC 3 du plan local d'urbanisme dispose : " (...) 2°/ Voirie Aucune voie automobile susceptible d'être ouverte à la circulation générale ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres et une largeur de chaussée inférieure à 5 mètres. Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires. En aucun cas, les voies en impasse à créer ou à prolonger ne pourront desservir plus de 10 logements. Toutefois, ces dimensions peuvent être réduites lorsque des caractéristiques inférieures sont justifiées par le parti d'aménagement (...) " ; qu'il n'est pas contesté que le chemin de belle vue se situe dans une partie déjà urbanisée de la commune de Oye-Plage ; qu'il peut, dès lors, être classé en zone urbanisée quel que soit l'état des équipements existants ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin de belle vue, qui ne dessert que les propriétés riveraines de ce chemin, constitue, au moment de la délibération attaquée approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Oye-Plage, une voie automobile ouverte à la circulation générale ou " une voie en impasse à créer ou à prolonger " ; que, par suite, l'EARL DES TROIS BERGERS ne peut utilement invoquer les dispositions précitées du plan local d'urbanisme pour soutenir que le classement du chemin de belle vue et des parcelles riveraines en zone UCa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen présenté par l'EARL DES TROIS BERGERS, qui n'apporte en appel aucun élément nouveau de droit ou de fait à son appui, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la communauté de communes de la région d'Audruicq en instituant un emplacement réservé sur le chemin de belle vue ;

Considérant, enfin, qu'au titre de l'article L. 162-3 du code rural : " Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir " ; que l'EARL DES TROIS BERGERS ne peut utilement soutenir que l'emplacement réservé n° 8 institué dans le cadre d'un projet d'aménagement du chemin de belle vue méconnaît ces dispositions dès lors que l'instauration d'un emplacement réservé ne saurait valoir ni autorisation de construire l'équipement public en vue duquel la réservation d'emprise est prononcée, ni, en l'espèce, suppression du chemin de belle vue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL DES TROIS BERGERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la région d'Audruicq en date du 19 décembre 2007 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la région d'Audruicq, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclament l'EARL DES TROIS BERGERS, d'une part, et Mme B épouse A, d'autre part, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'EARL DES TROIS BERGERS le versement à la communauté de communes de la région d'Audruicq d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme B épouse A est admise.

Article 2 : La requête de l'EARL DES TROIS BERGERS est rejetée.

Article 3 : L'EARL DES TROIS BERGERS versera à la communauté de communes de la région d'Audruicq la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DES TROIS BERGERS, à Mme Béatrice B épouse A et à la communauté de communes de la région d'Audruicq.

''

''

''

''

2

N°11DA00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00089
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Légalité des plans - Procédure d'élaboration - Enquête publique.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Légalité des plans - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP DECOSTER CORRET DELOZIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-19;11da00089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award