Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 décembre 2011, présentée pour Mme Sabah A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102437 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de l'Espagne dans lequel elle établit être légalement admissible ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur ;
Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a épousé à Amiens, le 4 octobre 2010, un compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'elle déclare n'être entrée en France que le 2 février 2011, munie d'un permis de résidence espagnol, pour rejoindre son époux alors qu'elle attendait leur premier enfant ; qu'un enfant est né de leur union le 31 juillet 2011 ; que, par un arrêté du 11 juillet 2011, le préfet de la Somme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de l'Espagne dans lequel elle établit être légalement admissible ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de Mme A ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet a décidé d'obliger Mme A à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, cette dernière était enceinte de 8 mois et demi ; qu'en prenant la décision litigieuse à une date où l'accouchement de l'intéressée était imminent, le préfet a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ; que, par suite, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire dans le délai d'un mois, est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, entachée d'illégalité, de même que par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel Mme A sera renvoyée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement du 17 novembre 2011, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
Considérant que l'annulation des seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination n'implique pas que le préfet délivre une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A ; que, par suite les conclusions de cette dernière tendant au prononcé d'une injonction en ce sens doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 novembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire national et fixe le pays de destination.
Article 2 : L'arrêté du 11 juillet 2011 du préfet de la Somme est annulé en tant seulement qu'il porte obligation de quitter le territoire national et fixe le pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
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N°11DA01918