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27/03/2012 | FRANCE | N°10DA01216

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10DA01216


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Misslin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702587 du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 2002 au 30 juin 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser u

ne somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Misslin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702587 du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 2002 au 30 juin 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. A, exploitant d'une entreprise individuelle, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à la suite de la remise en cause de la déduction de ladite taxe ayant grevé l'acquisition d'un véhicule de type " BMW X5 " ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; que le 2 de l'article 273 du code prévoit cependant que des décrets en Conseil d'Etat " peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises " ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de ces dernières dispositions : " Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction (...) " ; que, pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte, au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné ;

Considérant qu'il est constant que le véhicule acquis par M. A, le 10 mai 2005, a été conçu pour transporter des personnes, au sens des dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts ; qu'il ressort de l'instruction que, si ce véhicule a fait l'objet, avant sa livraison, d'une modification par suppression de la banquette arrière et par l'installation d'un plancher plat avec dispositif d'arrêt de charge, ces aménagements, qui n'ont pas de caractère irréversible, n'ont pas eu pour effet de le rendre incompatible avec le transport de personnes, compte tenu notamment de sa finition, de son confort et de son équipement, et ce, nonobstant la circonstance que le certificat d'immatriculation de ce véhicule l'ait enregistré dans la catégorie des camionnettes dérivées de voitures particulières ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le bénéfice de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette acquisition a été refusé à M. A ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Mariani du 14 octobre 2002, ni de celle à M. Martin du 8 mars 2005, ainsi que celle du 22 mars 2005 à M. Jacques, lesquelles sont respectivement relatives au droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules de type camionnettes, fourgons et " 4x4 pick up ", dans les prévisions desquelles il n'entre pas, compte tenu des caractéristiques de son véhicule ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01216
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET MISSLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;10da01216 ?
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