Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC), dont le siège social est situé Campus de Lille, 58 rue du Port à Lille cedex (59046), par Me Segard, avocat ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800729 du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société des Eaux du Nord à lui verser la somme de 37 900 euros, en réparation des préjudices que lui a causé l'inondation d'un amphithéâtre le 3 février 2003, à supporter les dépens de l'instance et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la Société des Eaux du Nord une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la Société des Eaux du Nord à lui verser une somme de 37 909 euros, en réparation des préjudices que lui a causé l'inondation d'un amphithéâtre le 3 février 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2005, date à laquelle la procédure en expertise a été entamée, ou au plus tard le 27 octobre 2004, date de l'enregistrement du rapport d'expertise judiciaire ;
3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année échue ;
4°) de condamner la Société des Eaux du Nord à supporter les dépens de l'instance, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me Huber, avocat, substituant Me Segard, avocat, pour l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) ;
Considérant que, le 3 février 2003, une importante inondation a été constatée dans l'amphithéâtre de l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC), sis rue Delphin Petit à Lille ; que, concomitamment à ce sinistre, un incident est intervenu sur une canalisation du réseau public d'eau potable, située de l'autre côté de la voie publique contiguë à l'amphithéâtre et exploitée par la Société des Eaux du Nord (SEN), occasionnant une fuite ; que l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) a recherché la responsabilité de la Société des Eaux du Nord devant le Tribunal administratif de Lille afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis ; que l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) relève appel du jugement, en date du 22 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur la responsabilité de la Société des Eaux du Nord (SEN) :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport, en date du 27 octobre 2004, établi par l'expert désigné par le président du Tribunal de grande instance de Lille, que l'inondation, le 3 février 2003, de l'amphithéâtre de l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) est due, pour partie, à la fuite survenue, à proximité et au même moment, sur une canalisation du réseau d'eau potable de la Société des Eaux du Nord et, pour partie, au niveau élevé de la nappe phréatique située sous ledit amphithéâtre ; qu'ainsi, l'eau provenant de la fuite de la canalisation, estimée par l'expert judiciaire à un volume de l'ordre de 1085 m3, s'est répandue dans le sol, constitué à cet endroit de remblai, puis a rejoint la nappe phréatique, dont le niveau était particulièrement élevé, et a alors créé une pression occasionnant des fissures sur les parois de l'amphithéâtre et l'inondation de celui-ci ; que le niveau élevé de la nappe phréatique ne pouvait, seul, être à l'origine de l'inondation, ce niveau ayant déjà été supérieur, notamment en mai 2001, sans pour autant causer de sinistre ; que, si la Société des Eaux du Nord fait valoir en défense que la composition chimique de l'eau prélevée lors de l'inondation de l'amphithéâtre était différente de celle de l'eau distribuée sur le réseau, ceci s'explique, au regard de ce qu'a conclu l'expert judiciaire, par le fait que l'eau provenant de la fuite a rejoint la nappe phréatique et ne s'est donc pas infiltrée directement à travers la paroi de l'amphithéâtre ; que les inondations qui se sont poursuivies après la réparation de la canalisation le 4 février 2003, mentionnées dans un courrier de l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) en date du 18 février 2003, ne préjugent en rien de l'origine du sinistre dès lors qu'existaient des fissures sur les parois de l'amphithéâtre, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire ; que l'absence de réalisation d'un cuvelage de l'amphithéâtre lors de sa construction ne peut être mise en cause dans la mesure où cette réalisation ne s'imposait pas, eu égard au niveau de la nappe phréatique à cette période ; qu'ainsi, contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, le lien de causalité entre le dommage subi par l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) et l'ouvrage public, constitué par la canalisation du réseau d'eau potable, est établi ; que, par suite, la responsabilité de la Société des Eaux du Nord doit être engagée à l'égard de l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) ;
Considérant, toutefois, que l'amphithéâtre de l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) a été construit plusieurs mètres sous le niveau du sol, alors même que l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) n'ignorait pas la présence d'une nappe phréatique sous cet amphithéâtre, même si le niveau de celle-ci était relativement bas au moment de la construction ; qu'il ressort du rapport, en date du 27 octobre 2004, établi par l'expert désigné par le président du Tribunal de grande instance de Lille, que la fuite survenue sur la canalisation du réseau d'eau potable de la Société des Eaux du Nord n'aurait pu provoquer l'inondation de l'amphithéâtre si, par ailleurs, il n'y avait eu une nappe phréatique d'un niveau élevé sous ledit amphithéâtre ; qu'ainsi la fuite survenue sur une canalisation du réseau d'eau potable de la Société des Eaux du Nord a concouru à la production des dommages dans une proportion qui, en l'espèce, peut être évaluée à 25 % ; que, dès lors, la Société des Eaux du Nord ne peut être regardée comme responsable que du quart des conséquences dommageables de l'inondation en cause ;
Sur l'évaluation des préjudices :
Considérant que l'inondation de son amphithéâtre a occasionné, pour l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC), des dommages dont le montant a été estimé, le 25 juin 2003, par l'expert mandaté par son assureur à la somme de 27 909 euros ; que cette somme, par ailleurs détaillée, correspondant au montant estimé des travaux de remise en état de l'amphithéâtre a été reprise par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 27 octobre 2004 ; qu'ainsi l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) doit être regardée comme établissant que ce chef de préjudice doit être fixé à la somme de 27 909 euros ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation des troubles de jouissance subis, en raison de l'inondation de son amphithéâtre et des difficultés rencontrées pour gérer ses enseignements, l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) ne produit aucun élément de nature à en établir la réalité ; que ses conclusions tendant à être indemnisée à ce titre, à hauteur d'une somme forfaitaire de 10 000 euros, doivent donc être écartées ;
Considérant que, si l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) demande le remboursement des frais de l'expertise judiciaire, ceux-ci ne sont ni chiffrés, ni justifiés dans leurs montants ; qu'en outre, il n'est pas établi que les frais d'expertise judiciaire aient été effectivement payés par l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) ; que ce chef de préjudice doit, par suite, être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et à demander la condamnation de la Société des Eaux du Nord à lui verser, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la somme de 6 977 euros ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...) Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle que lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante (...) ; que, par application de ces dispositions, l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) a droit aux intérêts de la somme de 6 977 euros à compter de la date d'enregistrement de sa requête au greffe du Tribunal administratif de Lille, soit le 4 février 2008 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Considérant que l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) a demandé, par un mémoire du 30 mai 2011, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les dépens :
Considérant qu'en l'état actuel de l'instruction aucun dépens n'a été engagé dans la présente instance ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet égard par l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société des Eaux du Nord à payer à l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Société des Eaux du Nord doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0800729 du 22 avril 2011 du Tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La Société des Eaux du Nord (SEN) est condamnée à verser à l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) une somme de 6 977 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008. Les intérêts échus à la date du 30 mai 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Société des Eaux du Nord versera à l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) est rejeté.
Article 5 : Les conclusions la Société des Eaux du Nord (SEN) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (EDHEC) et à la Société des Eaux du Nord (SEN).
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N°11DA00846