Vu, I, sous le n° 10DA01502, la requête enregistrée le 26 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kléber A, demeurant ..., par Me Meillier, avocat ; il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707781 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Calais au titre d'heures supplémentaires effectuées après le 5 mars 2008 ;
2°) de condamner la commune de Calais à lui verser une somme de 8 219,75 euros au titre de la période postérieure au 5 mars 2008, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et à compter du terme de chaque mois pour lesquels les heures supplémentaires étaient dues ;
3°) de condamner la commune de Calais à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu, II, sous le n° 10DA01507, la requête enregistrée par télécopie le 26 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CALAIS, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Huglo Lepage et associés, société d'avocats ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707781 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. Kléber B une somme de 10 000 euros ;
2°) de rejeter les demandes de M. B ;
3°) de condamner M. B à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée pour M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 janvier 2012, présentée pour la COMMUNE DE CALAIS ;
Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 6 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 9 janvier 2012, présentée pour M. A ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me Ingelaere, avocat, pour M. A et de Me Roels, avocat, pour la COMMUNE DE CALAIS ;
Considérant que les requêtes n° 10DA01502 et n° 10DA01507 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. A et la COMMUNE DE CALAIS relèvent chacun appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté les conclusions aux fins d'annulation d'une note de service, a condamné la COMMUNE DE CALAIS à verser à M. A, concierge du centre culturel Gérard Philipe, logé gratuitement par nécessité absolue de service, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus par la COMMUNE DE CALAIS de lui payer les heures supplémentaires effectuées entre le 1er juin 2006 et le 1er mars 2008, et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de M. A ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 12 juillet 2001 susvisé : La durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet prise en compte pour l'application du premier alinéa de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est fixée à trente-cinq heures par semaine. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 susvisé, rendu applicable aux agents de la fonction publique territoriale par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 : La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2002 : Une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant lorsque des interventions sont effectuées au cours d'une période d'astreinte, ne sont pas compensées et donnent lieu à la réalisation d'heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : (...) sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. (...) ; qu'enfin il résulte de l'article 3 du décret du 19 mai 2005 susvisé que la rémunération et la compensation des obligations d'astreinte et de permanence ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service (...) ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si un agent territorial bénéficiant d'une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d'astreinte, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l'autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d'astreinte, et qu'elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, soumis à une durée légale de travail de trente-cinq heures par semaine, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, lesquelles mentionnent ses heures de présence mais ne définissent ni les bornes horaires de son cycle de travail quotidien ni les périodes d'astreinte, qu'il aurait réalisé, sur l'ensemble de la période litigieuse, des interventions effectives pendant ses heures d'astreinte, pouvant être qualifiées d'heures supplémentaires au sens des dispositions précitées des articles 4 et 9 du décret du 14 janvier 2002 ;
Considérant que la COMMUNE DE CALAIS est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en ce qu'il a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires de M. A et le rejet de la demande indemnitaire de M. A ;
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE CALAIS ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0707781 du Tribunal administratif de Lille, en date du 22 septembre 2010, est annulé.
Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Lille et la requête d'appel de M. A sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CALAIS présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kléber A et à la COMMUNE DE CALAIS.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
''
''
''
''
2
Nos10DA01502,10DA01507