La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°11DA00022

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 11DA00022


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Octave A, demeurant ..., par Me Foutry ; M. A demande à la Cour de réformer le jugement n° 0708498 du 10 novembre 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 9

1-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décre...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Octave A, demeurant ..., par Me Foutry ; M. A demande à la Cour de réformer le jugement n° 0708498 du 10 novembre 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 3007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique ;

Vu le décret n° 2004-414 du 10 mai 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, president-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant, d'une part, que par une décision du 18 août 2004, le délégué régional du centre national de la fonction publique territoriale pour la région Nord/Pas-de-Calais a rejeté la demande d'admission à concourir présentée par M. A pour la session 2004 du concours d'ingénieur territorial, au motif qu'il ne justifiait pas des diplômes prévus par les textes ; que, d'autre part, par une décision du 16 septembre 2004 la commission de recevabilité, qui a émis un avis sur les demandes d'admission à concourir pour la région Ile-de-France, a rejeté sa candidature ; que cette dernière décision a été annulée le 27 avril 2007 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, au motif que ladite commission était incompétente, au vu des dispositions du décret du 10 mai 2004, pour se prononcer sur les demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial pour la session 2004 ; que par courrier du 24 décembre 2007, M. A a demandé au centre national de la fonction publique territoriale de l'indemniser du préjudice subi en raison de l'illégalité des décisions litigieuses ; que le requérant a saisi le 30 décembre 2007 le Tribunal administratif de Lille, qui par un jugement du 10 novembre 2009 a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus opposé par le centre interrégional de concours de l'admettre à concourir à la session de 2004 dudit concours et, d'autre part, l'a condamné, en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, au versement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros ; que M. A fait appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la fonction publique territoriale :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1991 modifiée : L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement irrecevable ou dénuée de fondement et qu'aux termes de l'article 23 de la même loi dans la rédaction que lui a donnée la loi susvisée du 19 février 2007 : Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, (...) au président de la Cour administrative d'appel, (...). Ces autorités statuent sans recours. Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercées par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré ; qu'aux termes de l'article 40 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que par le jugement du 10 novembre 2009, notifié le 21 novembre 2009 à M. A, le Tribunal a rejeté sa demande ; que conformément aux dispositions du code de justice administrative précitées, le délai d'appel à l'encontre de ladite décision expirait le 22 janvier 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été postée le 21 janvier 2010 au bureau de poste d'Ivry-sur-Seine, soit avant l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi, comme l'a constaté le président de la Cour administrative d'appel de Douai par l'ordonnance n° 10DA00536 du 2 juin 2010, cette demande n'était pas tardive et a interrompu le délai d'appel qui n'a recommencé à courir qu'après que M. A a reçu notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 novembre 2010 et n'était pas expiré le 6 janvier 2011, date d'enregistrement de la présente requête ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la fonction publique territoriale doit être rejetée ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant en premier lieu, que la faculté ouverte par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que par suite les conclusions du centre national de la fonction publique territoriale tendant à ce que M. A soit condamné sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables ;

Considérant en second lieu, qu'eu égard à l'objet de la requête et aux moyens qui y étaient développés, le Tribunal administratif de Lille l'a inexactement qualifiée d'abusive ; que son jugement doit dès lors être annulé en tant qu'il a condamné M. A à une amende pour recours abusif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre national de la fonction publique territoriale au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0708498 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre national de la fonction publique territoriale sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Octave A et au centre national de la fonction publique territoriale.

Copie sera transmise au directeur régional des finances publiques.

''

''

''

''

N°11DA00022 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00022
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels. Admission à concourir.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-20;11da00022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award