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29/09/2011 | FRANCE | N°10DA00848

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10DA00848


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 juillet 2010, présentée pour la société GRANDE PAROISSE, dont le siège est 12 place de l'Iris à Paris La Défense Cedex (92062), représentée par son Président, par la SCP Charles Sirat et Jean-Paul Gilli et Associés ; la société GRANDE PAROISSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706125 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité

publique la constitution d'une réserve foncière en vue de la création d'une ai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 juillet 2010, présentée pour la société GRANDE PAROISSE, dont le siège est 12 place de l'Iris à Paris La Défense Cedex (92062), représentée par son Président, par la SCP Charles Sirat et Jean-Paul Gilli et Associés ; la société GRANDE PAROISSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706125 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique la constitution d'une réserve foncière en vue de la création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune de Douvrin et déclarant cessibles, à cette fin, au profit de la communauté d'agglomération de l'Artois, les terrains cadastrés section AR n° 138 et AR n° 139 lui appartenant, ensemble la décision du 25 juillet 2007 rejetant son recours administratif ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la société GRANDE PAROISSE relève appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique la constitution d'une réserve foncière en vue de la création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune de Douvrin et déclarant cessibles au profit de la communauté d'agglomération de l'Artois les terrains cadastrés section AR n° 138 et AR n° 139 lui appartenant, ensemble la décision du 25 juillet 2007 rejetant son recours administratif ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; / 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. / II. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort tant des termes de l'arrêté attaqué que de l'ensemble des pièces du dossier que la déclaration d'utilité publique attaquée n'a pas été prononcée seulement pour la constitution de réserves foncières mais, à titre principal, pour les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation d'un projet d'aire d'accueil des gens du voyage dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage approuvé le 16 avril 2002 et modifié le 8 juillet 2002 ; qu'ainsi, elle n'a pas été demandée ni prononcée exclusivement en vue de l'acquisition d'immeubles au sens des dispositions précitées relatives à la première des deux hypothèses prévues au II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire-enquêteur et de la notice explicative jointe au dossier d'enquête, qu'à l'époque à laquelle la déclaration d'utilité publique a été demandée, la nature des travaux et les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants étaient connues ; que la notice explicative comportait ainsi en annexe la définition du programme des travaux d'aménagement, lequel était très précis ; que le rapport du commissaire-enquêteur relevait que le projet devait répondre au cahier des charges établi par la communauté d'agglomération de l'Artois pour la création des aires d'accueil, présentait les caractéristiques du projet, en mettant en avant l'insertion paysagère, le traitement des espaces verts, l'individualisation des sanitaires ainsi que la clôture du site avec un merlon planté et relevait, notamment, que le projet concernait un court et moyen séjour de 15 places conformément au schéma départemental d'accueil des gens du voyage ; qu'ainsi, celles des dispositions du II de l'article R. 11-3 précité relatives au cas où, notamment, il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi n'étaient pas non plus applicables ;

Considérant ainsi que le projet soumis à l'enquête publique ne correspondait à aucun des deux cas prévus au II de l'article R. 11-3 précité et que la déclaration d'utilité publique étant demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages , le dossier devait être constitué conformément aux dispositions du I de l'article R. 11-3 précité ;

Considérant qu'il est constant que le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait ni étude d'impact, ni plan général des travaux et ne faisait pas apparaître les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; que dans ces conditions il ne satisfaisait pas aux prescriptions du I de l'article R. 11-3 ; qu'ainsi la déclaration d'utilité publique est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et est, par suite entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GRANDE PAROISSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à la société GRANDE PAROISSE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 29 avril 2010 et l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 mars 2007, ensemble la décision du 25 juillet 2007, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société GRANDE PAROISSE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GRANDE PAROISSE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la communauté d'agglomération de l'Artois.

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N°10DA00848


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CHARLES SIRAT ET JEAN-PAUL GILLI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00848
Numéro NOR : CETATEXT000024662172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-29;10da00848 ?
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