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20/09/2011 | FRANCE | N°10DA00906

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 20 septembre 2011, 10DA00906


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE, représentée par son maire en exercice, par Me Broutin, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802569 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 5 mai 2008 du conseil municipal de la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE qui a résilié la convention du 7 février 2008 liant la commune à l'association Maison pour tous ;

2°) de condamner l'association Maison pou

r tous à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE, représentée par son maire en exercice, par Me Broutin, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802569 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 5 mai 2008 du conseil municipal de la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE qui a résilié la convention du 7 février 2008 liant la commune à l'association Maison pour tous ;

2°) de condamner l'association Maison pour tous à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de l'association Maison pour tous dirigée contre la résiliation, par la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE, de la convention du 7 février 2008, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Amiens le 30 septembre 2008 ; que l'association a elle-même indiqué avoir eu connaissance de cette délibération par la réception, le 6 mai 2008, de la lettre par laquelle le maire de la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE l'a informée de la résiliation de la convention ; qu'aucun principe ni aucune disposition, notamment pas celles de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours ; que, dès lors, la demande présentée par l'association Maison pour tous devant le Tribunal administratif d'Amiens était tardive et, par suite, irrecevable ; que pour ce motif la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ayant fait droit à cette demande ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande de première instance de l'association Maison pour tous et de la rejeter en tant qu'elle est irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802569 du 22 avril 2010 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de l'association Maison pour tous est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE et à l'association Maison pour tous .

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°10DA00906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 10DA00906
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Pouvoirs du juge.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-20;10da00906 ?
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