Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant ..., par Me Sédillot, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701357 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen soit condamné à lui verser la somme de 38 508 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale pratiquée le 28 mai 2003 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui payer une somme de 38 508 euros en réparation de ses préjudices ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bonduelle pour la caisse de mutualité sociale agricole de la Seine-Maritime ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant que Mme Marie-Thérèse A a subi, le 28 mai 2003, au centre hospitalier universitaire de Rouen, un monopontage à coeur battant par l'artère mammaire interne gauche ; que les suites de l'opération ont comporté une paralysie diaphragmatique gauche, résultant d'un traumatisme per opératoire du nerf phrénique gauche, entraînant une insuffisance respiratoire ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par le Pr B, désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, que l'indication opératoire était justifiée ; que, toutefois, en raison de la proximité du nerf phrénique et de l'artère mammaire, le traumatisme du nerf durant l'intervention peut présenter le caractère d'un aléa thérapeutique ; que, nonobstant la lésion du nerf survenue malencontreusement lors du prélèvement, l'expert a considéré que les soins dispensés avaient été consciencieux et que l'intervention avait été conduite dans les règles de l'art ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le traumatisme subi par le nerf phrénique ne résulte pas d'une faute médicale mais d'un aléa thérapeutique ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Rouen n'était pas engagée à son encontre ;
Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. /Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. /Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. /A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : /1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; /2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise susmentionné que la paralysie diaphragmatique gauche développée par Mme A a fait l'objet d'une reprise chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Rouen le 11 mars 2004, à l'issue de laquelle l'intéressée a récupéré des capacités respiratoires permettant une vie normale sans séquelle, à l'exception d'une incapacité permanente partielle que l'expert a évalué à 12 % ; que, dès lors, si le traumatisme subi par Mme A résulte d'un aléa thérapeutique, susceptible d'entrer dans les prévisions du II de l'article L. 1142-1 précité du code de la santé publique, les conséquences de cette paralysie ne présentent pas le caractère de gravité requis par cette disposition, tel qu'il est précisé par l'article D. 1142-1 du même code ; que, par suite, la réparation des préjudices subis par Mme A ne doit pas être mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse A, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Seine-Maritime et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
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N°10DA00645