Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Georgette A, demeurant ..., par le Cabinet Autric, de Lepinau, avocats ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800548 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang soit condamné à lui verser 25 500 euros au titre de son incapacité permanente partielle, 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et 25 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui payer une somme de 65 000 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Vu les décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (...) ; que la présomption légale instituée par les dispositions de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée et ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut-être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants ;
Considérant que Mme Georgette A soutient qu'elle aurait été contaminée par le virus de l'hépatite C du fait de transfusions de sang effectuées en 1972 à la clinique Ledouble à la fin de sa grossesse et au centre hospitalier de Soissons où elle a accouché par césarienne en décembre 1972, puis en 1983 à l'occasion d'une hystérectomie pratiquée à la clinique Josselin de Soissons ; que l'intégralité des dossiers médicaux relatifs à ces hospitalisations n'a pu être retrouvée ; que s'il résulte de l'instruction que, parmi les documents relatifs à l'accouchement du 17 décembre 1972 émanant du centre hospitalier de Soissons, celui qui est intitulé suite de couches comporte la mention sang 1,5 l en face de la journée du 12 décembre 1972 alors que l'accouchement par césarienne a eu lieu le 17 décembre suivant, cette seule indication d'une quantité de sang n'est pas suffisante pour établir qu'une transfusion de sang a été effectuée, dans la mesure où la quantité de sang transfusée s'exprimait en nombre de culots et non en volume de liquide ; que les témoignages d'amis de Mme A, stéréotypés et non circonstanciés, relatifs à une hospitalisation intervenue en 1982, attestant que celle-ci s'est accompagnée d'une transfusion de sang, ne suffisent pas pour établir la réalité des transfusions alléguées ; que si l'expert, désigné par le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens, a estimé au vu de ces éléments que la contamination à l'occasion de ces transfusions était fortement probable , il n'a pas pour autant établi la réalité desdites transfusions ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont reconnu la réalité d'une transfusion en 1972, avant d'écarter l'existence d'une relation de cause à effet entre cette transfusion et la contamination, dans la mesure où celle-ci avait pu intervenir à l'occasion d'une hospitalisation ultérieure ; que, par suite, les prétentions indemnitaires présentées tant par Mme A que par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, qui n'invoquent pas en appel d'autres moyens que ceux présentés en première instance, ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à la réparation des conséquences dommageables de la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C ;
Sur l'intervention de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la demande de mise hors de cause présentée par l'Etablissement français du sang et les conclusions dirigées contre la SHAM :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (...) ; qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable (...) ; qu'il se déduit des dispositions combinées des articles L. 1221-14, alinéa 7, et L. 3122-4 du code de la santé publique, relatives au recours subrogatoire ouvert à l'ONIAM, que lorsque l'indemnisation de la victime d'une contamination transfusionnelle par le VH C est assurée au titre de la solidarité nationale, le législateur a entendu que la responsabilité de l'EFS ne puisse être recherchée par l'ONIAM et les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime, que dans les cas où, conformément aux dispositions des articles précités, le dommage est imputable à une faute de l'établissement de transfusion sanguine et à condition, en principe, que celui-ci bénéficie de la couverture d'une assurance ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de l'intervention des décrets susvisés n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010, publiés au Journal officiel le 12 mars 2010, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est substitué à l'Etablissement français du sang (EFS) dans la présente instance, tant à l'égard de Mme A qu'à celui du tiers payeur intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, il résulte de ce qui précède et de l'absence de faute imputable à l'EFS dans les conditions ci-dessus rappelées, que ce dernier est fondé à demander sa mise hors de cause dans la présente instance ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'ONIAM dirigées contre la SHAM, en qualité d'assureur de l'EFS, doivent être rejetées ;
Considérant que les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que la Cour sursoit à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat sont, en tout état de cause, devenues sans objet depuis l'intervention de cet avis le 18 mai 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A et par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'EFS ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etablissement français du sang est mis hors de cause dans la présente instance.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A ainsi que celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et de l'ONIAM sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'EFS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgette A, à l'Etablissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
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N°10DA00481