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01/06/2011 | FRANCE | N°10DA00171

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 juin 2011, 10DA00171


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 février 2010 et confirmée par la production de l'original le 8 février 2010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP Bignon Lebray et Associes ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800163 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention des risques littoraux liés à l'évolutio

n des falaises entre Equihen-Plage et Sangatte ;

2°) d'annuler, pour excès ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 février 2010 et confirmée par la production de l'original le 8 février 2010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP Bignon Lebray et Associes ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800163 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention des risques littoraux liés à l'évolution des falaises entre Equihen-Plage et Sangatte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 octobre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Vamour, pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement susvisé du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention des risques littoraux liés à l'évolution des falaises entre Equihen-Plage et Sangatte ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; qu'il résulte de l'examen de la minute signée du jugement attaqué que celui-ci comporte le visa du mémoire en défense du préfet du Pas-de-Calais enregistré le 13 août 2008, du mémoire en réplique de

M. A enregistré le 19 décembre 2008, ainsi que l'analyse des moyens contenus dans ces mémoires auxquels le Tribunal a répondu ; que si

M. A soutient que le Tribunal n'aurait pas répondu à certains moyens, il n'assortit son allégation d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que ces visas et l'analyse des moyens ne figuraient pas dans l'expédition de ce jugement adressée au requérant est sans effet sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur l'acquiescement aux faits :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice

administrative : Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (...) peut lui adresser une mise en demeure ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du même code : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ;

Considérant que, si le ministre de l'écologie n'a pas observé le délai imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 mai 2010, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, il a produit un mémoire enregistré par télécopie le 29 décembre 2010 avant la clôture de l'instruction fixée au 7 janvier 2011 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'écologie ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;

Sur l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) ; qu'aux termes de l'article R. 562-3 du code de

l'environnement : Le dossier de projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de

l'article L. 562-1 ; b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour

celle-ci ; qu'aux termes de l'article R. 562-7 du même code : Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales ; qu'aux termes de l'article R. 562-8 dudit code : Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les

articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-17 ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ;

Considérant, en premier lieu, que la note de présentation du plan de prévention des risques littoraux des falaises du Bourbonnais indique que le trait de côte compris sur un linéaire de 40 kms inclus dans les communes successives de Sangatte, d'Escalles, de Wissant, d'Audinghen, d'Audresselles, d'Ambleteuse, de Wimereux, de Boulogne-sur-Mer, du Portel et d'Equihen-Plage du département du Pas-de-Calais est exposé à un recul lent mais continu et irréversible ; qu'elle précise les phénomènes naturels classés en quatre types (chutes de pierre ou de blocs, éboulements ou écroulements, glissements et coulées) à l'origine de ce recul ; qu'elle localise ces phénomènes le long du trait de côte au moyen d'une carte dite des phénomènes tout en indiquant la nature et l'ampleur des risques immédiats pour la sécurité qu'ils présentent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de l'article R. 562-3 précité du code de l'environnement, la note de présentation jointe au projet de plan n'identifierait pas précisément les secteurs géographiques concernés et ne présenterait pas la nature des différents aléas et leurs conséquences sur les habitations manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, il ressort des mentions de la décision attaquée du préfet du Pas-de-Calais que les avis des conseils municipaux des communes de Sangatte, d'Escalles, de Wissant, d'Audinghen, d'Audresselles, d'Ambleteuse, de Wimereux, de Boulogne-sur-Mer, du Portel et d'Equihen-Plage dont le territoire est concerné par le plan de prévention des risques littoraux liés à l'évolution des falaises entre Equihen-Plage et Sangatte ont été visés, l'arrêté précisant que les avis des conseils municipaux des communes de Wissant, Audresselles et Ambleteuse ont été favorables ; que, d'autre part, le commissaire-enquêteur, dans les conclusions de son rapport d'enquête, a visé les lettres de la préfecture du 21 août 2001 adressées aux maires des communes concernées en vue de recueillir l'avis des conseils municipaux sur le projet de plan arrêté et a visé les délibérations des conseils municipaux des communes susmentionnées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en violation de

l'article R. 562-7 précité du code de l'environnement, ces conseils municipaux n'auraient pas été saisis, pour avis, dudit plan de prévention manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le plan de prévention des risques littoraux des falaises du Bourbonnais approuvé par l'arrêté attaqué du 22 octobre 2007 ne contient aucune des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence du département du Pas-de-Calais ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit plan de prévention n'aurait pas été soumis à l'avis de ce département est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en quatrième lieu, que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article R. 562-8 du code de l'environnement, il revient toutefois au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la méconnaissance de ces dispositions, eu égard à ses conséquences, est de nature à justifier l'annulation de la procédure ; que, selon les copies des avis de publication versées au dossier, le préfet du Pas-de-Calais a procédé à la publication de deux avis faisant connaître au public l'ouverture de l'enquête qui s'est déroulée du 18 août au 18 septembre 2003 dans deux quotidiens appartenant à deux groupes de presse régionale que sont La Voix du Nord et Nord Littoral diffusés respectivement les 1er et 20 août 2003 et les 31 juillet et 21 août 2003 ; que, s'il est constant que le quotidien Nord Littoral n'est pas diffusé dans tout le département, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au nombre d'observations recueillies compte tenu de l'objet du plan de prévention en litige, que ce seul fait ait eu pour effet de faire obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que l'ensemble des personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations en temps utile ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation dudit article R. 562-8 ne peut qu'être écarté;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort du rapport d'enquête que le trait de côte susmentionné depuis la commune de Sangatte jusqu'à la commune d'Equihen-Plage subit un recul généralisé lent mais irréversible ; qu'au lieu-dit dénommé ... situé sur le territoire de la commune d'Audinghen et à l'endroit duquel

M. A possède sa maison d'habitation, se présente une anse naturelle en pente douce vers la plage de la Sirène , laquelle est enclavée entre les deux falaises ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à partir des études menées par le service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais et des documents d'archives de cadastres anciens, de photos aériennes, de cartes postales et des différentes campagnes de photos aériennes réalisées entre les années 1945 et 2000, le Centre d'Études Techniques de l'Équipement de Nord-Picardie a pu constater un recul de la corniche de la falaise située de part et d'autre de cette anse naturelle sur 50 ans et, par extrapolation, compte tenu de la géologie des sols et de la force d'érosion de la mer, arrêter un recul prévisible du trait de côte à cet endroit de 50 mètres dans les 100 ans à venir ; que M. A, quand bien même sa propriété se situe à 70 mètres du rivage, n'apporte aucun élément suffisant fiable et probant de nature à démontrer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, que, dès lors que, comme en l'espèce, la délimitation contestée ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention des risques littoraux liés à l'évolution des falaises entre Equihen-Plage et Sangatte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par

M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°10DA00171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00171
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-01;10da00171 ?
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