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24/05/2011 | FRANCE | N°10DA00903

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 24 mai 2011, 10DA00903


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, représenté par son président en exercice, par Me Cariou ; le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700081 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. et Mme Philippe A une provision d'un montant de 4 500 euros, l'a déclaré responsable des préjudices subis par Charles A et a ordonné, avant dire droit, une expertise ;

2°) de di

re et juger que la faute commise par M. et Mme A est de nature à l'exonérer de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, représenté par son président en exercice, par Me Cariou ; le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700081 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. et Mme Philippe A une provision d'un montant de 4 500 euros, l'a déclaré responsable des préjudices subis par Charles A et a ordonné, avant dire droit, une expertise ;

2°) de dire et juger que la faute commise par M. et Mme A est de nature à l'exonérer de sa responsabilité à hauteur de soixante pour cent ;

3°) de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me David pour le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS et Me Robilliart pour M. et Mme A ;

Considérant que, par jugement du 23 février 2010, le Tribunal administratif de Lille a déclaré le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS entièrement responsable des préjudices subis tant par le jeune Charles A que par les parents de celui-ci, à la suite de l'agression sexuelle dont a été victime en 2003 Charles A, alors âgé de 10 ans, de la part de Nicolas Dendre, confié aux époux A, au titre de l'aide sociale à l'enfance, par le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS en leur qualité de famille d'accueil ; que le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser M. et Mme A de l'intégralité des préjudices subis par eux du fait de cette agression ;

Sur la responsabilité du DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable, les assistantes maternelles agréées pour accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération, lorsqu'elles sont employées par des particuliers, doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes (...) ; qu'aux termes du second alinéa du même article, les assistantes maternelles agréées employées par des personnes morales sont obligatoirement couvertes contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que la responsabilité du département, dont relève le service de l'aide sociale à l'enfance, est engagée, même sans faute, envers une assistante maternelle agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait d'un enfant dont l'accueil lui a été confié ; qu'eu égard au rôle reconnu à la famille d'accueil par les dispositions de l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles, la responsabilité du département s'étend aux dommages subis par les personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle, notamment ses enfants ;

Considérant que, pour soutenir que M. et Mme A auraient commis une faute de nature à atténuer sa responsabilité à leur égard, le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS fait valoir que ceux-ci n'ont pas pris de mesures particulières à l'égard de Nicolas Dendre, alors âgé de 14 ans, après qu'ils aient surpris celui-ci, dans le courant de l'année 2000, se livrant à des jeux à connotation sexuelle avec leur fils Charles, alors âgé de 7 ans ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'ils ont pris le soin d'installer les deux enfants dans des chambres séparées après ces faits, et que leur fils Charles, par ailleurs perturbé psychologiquement par les circonstances de son adoption, n'a manifesté avant 2003 aucun signe de troubles liés à des agressions sexuelles ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. et Mme A ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme A :

Considérant que M. et Mme A ne justifient pas du préjudice allégué que leur causerait la présente instance en appel introduite par le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS est condamné à verser à M. et Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS et à M. et Mme Philippe A.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°10DA00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00903
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Pupilles de l'Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS NORMAND et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-24;10da00903 ?
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