Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 novembre 2010, présentée pour M. Cédric A, demeurant ..., par la SCP Levasseur, Castille, Levasseur ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003080 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 février 2010, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Levasseur, pour M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 29 septembre 2010 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 février 2010, par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour mention étudiant , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Nord ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que M. A fait valoir, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle l'empêche de terminer son cursus universitaire, lequel a été perturbé par des problèmes de santé invalidants ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
Considérant que, si M. A se prévaut de l'application d'un accord bilatéral franco-camerounais, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, par lequel sont rejetées les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cédric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
''
''
''
''
N°10DA01402 2