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22/03/2011 | FRANCE | N°10DA00130

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 mars 2011, 10DA00130


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT, dont le siège social est situé 26-28 rue du Colonel André Tempez à Doullens (80600), par Me Ducloy ; la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700623 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

2°) de condamner l'établissement et service d'aide par le travail ESAT à lui verser une somme de 75 469,38 euros avec intérêts moratoires et

capitalisation de ceux-ci ;

3°) de condamner l' ESAT à lui verser une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT, dont le siège social est situé 26-28 rue du Colonel André Tempez à Doullens (80600), par Me Ducloy ; la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700623 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

2°) de condamner l'établissement et service d'aide par le travail ESAT à lui verser une somme de 75 469,38 euros avec intérêts moratoires et capitalisation de ceux-ci ;

3°) de condamner l' ESAT à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté interministériel du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Degaie, substituant Me Ducloy, pour la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT, Me Legentil, pour l'établissement public social et médico-social intercommunal - EPSoMS ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 9 mars 2011 et confirmée par la production de l'original le 10 mars 2011, présentée pour l'EPSoMS qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Considérant que, par actes d'engagements des 11 octobre 2005 et 14 octobre 2005, l'établissement et service d'aide par le travail ESAT a confié à la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT, respectivement, les prestations de coordonnateur de sécurité et la réalisation d'une étude relative à l'amélioration de la sécurité incendie des bâtiments du centre d'aide par le travail Nicolas Roussel de Gezaincourt ; que la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT relève appel du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'établissement public social et médico-social intercommunal (EPSoMS), venant aux droits de l'ESAT, à lui verser une somme de 75 469,38 euros en paiement de ses prestations ;

Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif, notamment, aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux établissements tels que l'ESAT : (...) Les délibérations mentionnées à l'article L. 315-12 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le président d'un établissement à signer un contrat avant la date à laquelle celui-ci procède à sa signature constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ; que la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'application du contrat la liant à l'ESAT pour statuer sur sa demande et, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

En ce qui concerne le contrat de maîtrise d'oeuvre :

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que si, comme le fait valoir l'EPSoMS, le contrat de maîtrise d'oeuvre liant la société requérante à l'ESAT a été signé par le président du conseil d'administration, lequel ne disposait pour ce faire d'aucune délégation régulièrement consentie, alors que seul le directeur de l'ESAT était compétent pour signer un tel contrat en application des articles L. 312-1-5° et L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles, il est constant que le conseil d'administration de l'ESAT a, par délibération du 13 octobre 2005, autorisé le président à signer avec la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT le marché de maîtrise d'oeuvre litigieux ; que, dès lors, une telle irrégularité ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, un vice du consentement justifiant, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, que le contrat soit écarté ;

Considérant que la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT est, par suite, fondée à poursuivre le paiement de ses prestations sur le fondement du contrat de maîtrise d'oeuvre la liant à l'EPSoMS ;

Sur le droit à paiement des prestations :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations de maîtrise d'oeuvre, contractuellement à la charge de la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT, étaient limitées aux éléments de mission normalisés diagnostic , avant projet sommaire , avant projet définitif et études de projet ; qu'il n'est pas contesté que les documents relatifs à chacun de ces éléments de mission ont été produits par la requérante ; que si, certains d'entre eux ont été produits au-delà des délais contractuels, le maître d'ouvrage n'a toutefois pas mis en oeuvre les pénalités prévues à l'article 7-1-2 du cahier des clauses administratives générales en cas de retard dans la remise des documents d'études ;

Considérant que si l'EPSoMs soutient, par ailleurs, que la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT n'a pas fait figurer, dans les documents remis, l'intégralité des éléments mentionnés dans l'annexe I de l'arrêté susvisé du 21 décembre 1993, auquel le cahier des clauses administratives particulières du marché se réfère expressément pour déterminer les éléments constitutifs de la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la requérante, il est constant que cette annexe I est relative aux éléments de mission de maîtrise d'oeuvre pour les opérations de construction neuve d'ouvrages de bâtiments , tandis que la mission de la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT, telle que définie par les pièces du contrat en cause, et en premier lieu par l'acte d'engagement, était relative à des travaux d'amélioration de la sécurité incendie de bâtiments existants, mission à laquelle l'ensemble du contenu des éléments de missions normalisées, tel que décrit dans l'annexe 1 susmentionnée, n'était pas techniquement applicable ; que, dans ces conditions, la non production de ces éléments ne saurait constituer une méconnaissance par la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT de ses obligations contractuelles ;

En ce qui concerne le marché de coordonnateur de sécurité :

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que si le marché de coordonnateur de sécurité a été signé par un membre du conseil d'administration qui ne disposait pour ce faire d'aucune délégation régulièrement consentie et si, en outre, il n'a pas été précédé d'une délibération du conseil d'administration autorisant sa signature, une telle irrégularité ne constitue pas non plus, dans les circonstances de l'espèce, un vice du consentement justifiant, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, que le contrat soit écarté, l'organe délibérant de l'ESAT ayant par ailleurs, sans ambiguïté, donné son accord à l'ensemble des missions confiées à la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT dans le cadre de l'opération d'amélioration de la sécurité incendie de ses bâtiments ;

Considérant que la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT est dès lors fondée à poursuivre le paiement de ses prestations sur le fondement du contrat de coordonnateur de sécurité la liant à l'EPSoMS ;

Sur le droit à paiement des prestations :

Considérant que, si le coordonnateur de sécurité devait ouvrir un registre journal de la coordination et constituer le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, aucune stipulation du marché en cause ne prévoit les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage doit être tenu informé de la mise en oeuvre de ces prestations en cours d'exécution du contrat ; que, dès lors, la circonstance que l'ouverture du registre journal et la constitution du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage n'aient pas été portées, pendant l'exécution du contrat, à la connaissance du maître d'ouvrage par la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT n'est pas de nature à la priver du droit à la rémunération de ces prestations, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elles ont été exécutées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT est fondée à demander le paiement de ses prestations contractuelles demeurées impayées, soit la somme non contestée de 75 469,38 euros ;

Sur les intérêts moratoires prévus aux contrats :

Considérant que la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT a droit aux intérêts moratoires, sur les sommes qui lui sont dues au titre de ses prestations de maître d'oeuvre, dans les conditions prévues à l'article 9-3-3 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre, soit le taux des obligations cautionnées, à compter de l'expiration d'un délai de 45 jours suivant la réception par le maître d'ouvrage du projet de décompte ;

Considérant que la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT a droit aux intérêts moratoires, sur les sommes qui lui sont dues au titre de ses prestations de coordonnateur sécurité, dans les conditions prévues à l'article 4-1 du cahier des clauses générales du marché de coordonnateur de sécurité, soit au taux d'intérêt légal augmenté de 20 %, à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la réception de chacune des factures demeurées impayées ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée, pour la première fois, à la date d'enregistrement de la demande introductive devant le Tribunal administratif d'Amiens le 5 mars 2007 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 mars 2007 et à chaque échéance annuelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'EPSoMS doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, il y a lieu de condamner l'EPSoMS à verser à la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement n° 0700623 du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 1er décembre 2009, est annulé.

Article 2 : L'établissement public social et médico-social intercommunal (EPSoMS) est condamné à verser à la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT la somme de 75 469,38 euros, augmentée des intérêts moratoires dans les conditions prévues aux contrats et fixées dans le présent arrêt.

Article 3 : Les intérêts échus à la date du 5 mars 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'établissement public social et médico-social intercommunal (EPSoMS) est condamné à verser à la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par l'établissement public social et médico-social intercommunal (EPSoMS) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS D'ARCHITECTURE GUY PETIT et à l'établissement public social et médico-social intercommunal (EPSoMS).

Copie en sera transmise au préfet de la Somme.

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N°10DA00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00130
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DUCLOY - DEGAIE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-22;10da00130 ?
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