La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2011 | FRANCE | N°10DA00655

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 mars 2011, 10DA00655


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 7 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ..., par Me Le Dall ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800178 du 2 avril 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des différentes décisions ayant procédé aux retraits de points mentionnés sur son relevé d'information intégral ainsi que d

e la décision d'invalidation de son permis de conduire prise à la suite de ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 7 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ..., par Me Le Dall ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800178 du 2 avril 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des différentes décisions ayant procédé aux retraits de points mentionnés sur son relevé d'information intégral ainsi que de la décision d'invalidation de son permis de conduire prise à la suite de ces décisions et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui restituer la totalité des points irrégulièrement retirés ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur pour les infractions commises les 6 janvier 2007, 14 octobre 2001, 15 octobre 2003 et 10 mai 2004 ;

3°) d'ordonner la reconstitution du capital initial de douze points de son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance, en date du 2 avril 2010, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différentes décisions ayant procédé aux retraits de points mentionnés sur son relevé d'information intégral ainsi que de la décision d'invalidation de son permis de conduire prise à la suite de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; qu'en application de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ;

Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire , de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis de conduire ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral, issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que, bien qu'ayant, par lettre du 19 février 2010 dont son conseil a accusé réception le 20 février 2010, été invité par le tribunal à régulariser sa demande dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, par la production de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, dont il demandait l'annulation, le requérant n'a pas produit la décision attaquée ; qu'il s'est borné à produire le relevé d'information intégral de son permis de conduire ; que la production par l'intéressé, en appel, de la décision 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'est pas de nature à régulariser sa demande de première instance ; qu'enfin, si M. A produit une lettre adressée le 29 mai 2010 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, démontrant qu'il a fait les diligences nécessaires pour obtenir une copie de la décision 48 SI, cette demande de transmission de pièce, faite au-delà du délai de recours contentieux, n'a pas pour effet de rouvrir ce délai ; que, dès lors, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a pu, à bon droit, rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de M. A, au motif qu'elle n'était pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et était, dès lors, manifestement irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différentes décisions ayant procédé aux retraits de points mentionnés sur son relevé d'information intégral ainsi que de la décision d'invalidation de son permis de conduire prise à la suite de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer la totalité des points irrégulièrement retirés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N°10DA00655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00655
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LE DALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-08;10da00655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award