Vu, I, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 août 2009, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0601989 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Michel A, d'une part, a annulé la décision du 18 mai 2006 du recteur de l'académie de Rouen refusant de transformer le contrat de travail de M. A en contrat à durée indéterminée, d'autre part, a enjoint au recteur de l'académie de Rouen de procéder à la transformation du contrat de M. A en contrat à durée indéterminée et de le réintégrer dans ses fonctions, et enfin, a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que le Tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit, dès lors que les agents recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, pour occuper des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel, n'ont pas vocation à bénéficier de la possibilité de conversion en contrat à durée indéterminée de leur contrat à durée déterminée ; que tel était le cas de M. A qui a été engagé par le GRETA de Dieppe Caux Bray Bresle par contrat de vacataire correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel et dont l'engagement ne fixait qu'une limite supérieure de 250 heures par an ; que, dès lors, seule la période d'engagement allant du 28 septembre 1999 au 21 août 2005 pouvait être prise en compte, période inférieure aux six années requises par le 3° de l'article 13-II de la loi du 26 juillet 2005 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 4 décembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 9 décembre 2009, présenté pour M. Michel A, demeurant ..., par le cabinet Weyl et Porcheron, qui conclut au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que les premiers juges ont constaté qu'il occupait bien un emploi tel que visé par le 4° de l'article 13 III de la loi du 26 juillet 2005 et que ledit article n'a nullement prévu d'exclure pour le calcul des 6 ans de services effectifs, une partie des services selon le mode de recrutement ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 mai 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui persiste dans les conclusions de son recours par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2010, présenté pour M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu, II, le recours, enregistré par télécopie le 16 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisé par la production de l'original le 19 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de l'article 2 du jugement n° 0601989 du 3 juin 2009 du Tribunal administratif de Rouen ;
Il soutient qu'il invoque à l'encontre de ce jugement un moyen sérieux tiré de l'erreur de droit qu'ont commise les premiers juges dès lors que les agents recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, pour occuper des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel, n'ont pas vocation à bénéficier de la possibilité de conversion en contrat à durée indéterminée de leur contrat à durée déterminée ; que tel était le cas de M. A qui a été engagé par le GRETA de Dieppe Caux Bray Bresle par contrat de vacataire correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel et dont l'engagement ne fixait qu'une limite supérieure de 250 heures par an ; que, dès lors, seule la période d'engagement allant du 28 septembre 1999 au 21 août 2005 pouvait être prise en compte, période inférieure aux six années requises par le 3° de l'article 13-II de la loi du 26 juillet 2005 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2010, présenté pour M. Michel A, demeurant ..., par le cabinet Weyl et Porcheron, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2010, présenté pour M. A, qui persiste dans ses écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, les recours susvisés du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont dirigés contre un même jugement et tendent respectivement à ce que la Cour prononce le sursis à exécution de l'article 2 de ce jugement et annule ledit jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
Considérant que M. A a été recruté par le Groupement d'établissements (GRETA) de Dieppe Caux Bray Bresle par des contrats à durée déterminée successifs entre le 28 septembre 1999 et le 21 août 2005, en qualité de formateur ; que, par un courrier en date du 10 mars 2006, il a sollicité la requalification de son dernier contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'un refus a été opposé à sa demande le 18 mai 2006 par le recteur de l'académie de Rouen ; que le Tribunal administratif de Rouen, a, à la demande de M. A annulé cette décision et enjoint au recteur de transformer le contrat de l'intéressé en contrat à durée indéterminée et de réintégrer M. A dans ses fonctions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 II de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté par lettre de vacation à compter du 31 mars 1999 pour un emploi de formateur industriel ; qu'il a été employé sans discontinuité de fin mars 1999 à fin juillet 1999, puis à nouveau en septembre 1999 ; qu'il a ensuite bénéficié pour les mêmes fonctions d'un contrat en date du 10 septembre 1999, prenant effet le 28 septembre 1999, puis d'un contrat du 7 juillet 2000 établi, comme cela résulte des termes mêmes dudit contrat, en application du 2ème alinéa de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, et pour la période du 27 août 2000 au 25 août 2001 ; que ce contrat a été suivi chaque année et sans interruption de contrats annuels établis eux-aussi sur le fondement du 2ème alinéa dudit article 4 ; qu'ainsi, entre le 31 mars 1999 et le 21 août 2005, date d'expiration de son dernier contrat, M. A totalisait, quelle que soit la nature des services effectués, au moins six ans de services effectifs sur une période de huit ans ;
Considérant, d'une part, et comme l'ont relevé les premiers juges, que les dispositions de l'article 13 rappelées ci-dessus, qui fixent une condition de durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années, n'excluent pas, pour la détermination de la durée de services effectifs dont justifie un agent, les services effectués en qualité de vacataire ;
Considérant, d'autre part, que si le 2°) de cet article subordonne le bénéfice de la transformation du contrat de l'agent en contrat à durée indéterminée, à la condition qu'il occupe un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984, il n'impose pas que le premier recrutement de l'agent concerné ait été opéré sur le fondement de l'une de ces dispositions ; que le ministre ne peut donc utilement faire valoir que M. A a été recruté en mars 1999 en qualité de vacataire pour un besoin saisonnier ou occasionnel et que ce premier contrat, ne fixait qu'une limite supérieure de 250 heures par an ;
Considérant qu'à la date du refus litigieux du recteur d'académie, soit le 18 mai 2006, M. A, âgé de plus de cinquante ans, occupait un emploi en application du 2ème alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, et justifiait de plus de six ans de services effectifs au cours des huit années précédentes ; que, par suite, il remplissait l'ensemble des conditions posées par l'article 13 susmentionné pour obtenir la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de M. A en annulant la décision du 18 mai 2006 du recteur de l'académie de Rouen refusant de transformer le contrat de travail de M. A en contrat à durée indéterminée, en enjoignant audit recteur de procéder à la transformation du contrat de M. A en contrat à durée indéterminée et de réintégrer celui-ci dans ses fonctions, et, enfin, en condamnant l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement litigieux, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'article 2 de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros demandée par M. A ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours n° 09DA01164 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 10DA00320 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à M. Michel A.
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