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29/12/2010 | FRANCE | N°10DA00295

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 décembre 2010, 10DA00295


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 mars 2010 et régularisée par la production de l'original le 10 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Emile A, demeurant ..., par Me Benezra ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800186 du 22 février 2010 en tant que, par ce jugement, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 8 janvier 2008 du ministre de l'intérieur, de

l'outre-mer et des collectivit

s territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 mars 2010 et régularisée par la production de l'original le 10 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Emile A, demeurant ..., par Me Benezra ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800186 du 22 février 2010 en tant que, par ce jugement, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 8 janvier 2008 du ministre de l'intérieur, de

l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ladite décision 48 SI ainsi que les décisions 48 de retrait de points du ministre ;

3°) de réaffecter douze points à son permis de conduire ;

M. A soutient qu'il n'a pas été destinataire, avant la reconnaissance de l'infraction et ou le paiement de l'amende forfaitaire, de l'intégralité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par les formulaires vierges qu'elle produit, l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a été immédiatement informé ; que, s'agissant de l'infraction relevée le 15 mai 2007, la mention oui points n'est pas suffisante et méconnaît les exigences de l'article L. 223-2 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que celle-ci est dépourvue de moyen ou argument sérieux nouveaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le capital de points du permis de conduire de M. A a été réduit de trois fois quatre points consécutivement à des infractions commises les 15 mai 2007, 26 juillet 2007 et 19 septembre 2007 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté, par une décision référencée 48 SI du 8 janvier 2008, la perte de validité du titre de conduite de M. A ; que ce dernier relève appel du jugement du 22 février 2010 en tant que, par ce jugement, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 8 janvier 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 dudit code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. et qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment (...) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 précités n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; que, par suite, le moyen du requérant tiré de ce que, s'agissant de l'infraction commise le 15 mai 2007, il aurait reçu une information erronée, faute pour l'administration d'avoir mentionné le nombre exact de points encourus, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour chacune des trois infractions, l'administration a versé les procès-verbaux de contravention sur lesquels M. A a apposé sa signature et où il est mentionné que l'intéressé reconnaît la contravention et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que l'administration verse le recto des cartes de paiement correspondant aux infractions précitées, auquel est joint le verso vierge de ladite carte qui renvoie à la quittance de paiement dont un exemplaire vierge est également produit et qui comporte l'ensemble des informations susmentionnées exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration établit que M. A a eu connaissance préalablement à la reconnaissance des infractions et, ou, au paiement de l'amende forfaitaire, des conséquences dudit paiement et de ladite reconnaissance ; que, par suite, le moyen du requérant tiré de ce qu'il n'a pas reçu immédiatement et préalablement à la reconnaissance et, ou, au paiement de l'amende forfaitaire, l'intégralité des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les modalités d'information du contrevenant précisées par l'article L. 223-3 du code de la route ont été modifiées par le V de l'article 11 de la loi n° 2003-435 du 12 juin 2003 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le gouvernement aurait procédé unilatéralement à la modification de ces modalités d'information du contrevenant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10DA00295


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL BENEZRA AVOCAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00295
Numéro NOR : CETATEXT000023563996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;10da00295 ?
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