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14/12/2010 | FRANCE | N°09DA01558

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09DA01558


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL AMBULANCES DE FRANCE, dont le siège social est situé 104 rue de Tourcoing à Neuville en Ferrain (59960), par Me Durand ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800591 du Tribunal administratif de Lille, en date du 18 juin 2009, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercic

e clos le 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions e...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL AMBULANCES DE FRANCE, dont le siège social est situé 104 rue de Tourcoing à Neuville en Ferrain (59960), par Me Durand ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800591 du Tribunal administratif de Lille, en date du 18 juin 2009, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la volonté du législateur français, lors de la transposition de la directive du 23 juillet 1990, a été de ne pas introduire de distinction entre les opérations intracommunautaires et les opérations internes ; que la directive du 23 juillet 1990 fixe le principe de neutralité fiscale de l'opération et ne recourt à la notion de branche d'activité que pour exiger un découpage d'actifs et d'éléments de passif débouchant sur un résultat économiquement viable ; que, dès lors qu'elle a procédé à l'apport de l'ensemble de ses éléments d'actif et de passif aux sociétés AMBULANCES DE FRANCE et ADF, elle remplit les conditions de ladite directive ; que la Cour de justice de l'union européenne s'est reconnue compétente pour interpréter la directive dans le cas où celle-ci ne régit pas directement l'opération en cause mais où le législateur national a décidé, lors de sa transposition, d'appliquer le même traitement aux opérations purement internes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la directive du 23 juillet 1990 qui n'est relative qu'aux opérations concernant des sociétés de deux ou plusieurs Etats-membres ; que, dès lors, seules les dispositions des articles 210 A et 210 B du code général des impôts sont applicables, lesquelles prévoient que le régime favorable applicable aux scissions requiert la scission d'au moins deux branches complètes d'activité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 90/434 CEE du 23 juillet 1990 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par acte du 21 décembre 2004, la SARL AMBULANCES DE FRANCE a été scindée et absorbée par les sociétés SARL Ambulances de France et SARL ADF, la première bénéficiant de l'apport de l'activité d'ambulances auparavant exercée et de titres de participation représentant 98 % du capital, et la seconde ayant bénéficié exclusivement de l'apport de titres de participation dans les sociétés Ambulances de France III et Ambulances de France IV ; que la société requérante a placé cette opération sous le régime de l'article 210 B du code général des impôts prévoyant, notamment, une exonération d'impôt sur les sociétés pour les plus values dégagées à l'occasion d'opérations de scissions ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société requérante, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération ; que la SARL AMBULANCES DE FRANCE relève appel du jugement, en date du 18 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. (...) ; qu'aux termes de l'article 210 B du même code, dans sa rédaction alors applicable : (...) Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant trois ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. (...) ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la directive du 23 juillet 1990 susvisée, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions, qu'elle ne crée d'obligation à l'égard des Etats-membres qu'au regard des opérations qui concernent des sociétés de deux ou plusieurs Etats-membres ; qu'il est constant que l'opération en litige ne concerne que des sociétés françaises et n'entre donc pas dans le champ d'application de la directive susvisée ; que ni la circonstance que le législateur ait entendu aligner les dispositions de droit interne sur celles prévues en matière d'opération de scission intéressant deux Etats-membres, ni celle que la Cour de justice de l'Union européenne se reconnaît compétente pour interpréter une directive dans un cas où celle-ci ne régit pas directement l'opération en cause mais où le législateur national a décidé, lors de sa transposition, d'appliquer le même traitement aux situations purement internes, n'imposent au juge français de se prononcer sur la conformité de dispositions législatives françaises avec les dispositions d'une directive dès lors que la situation en cause n'entre pas dans son champ d'application ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de ladite directive pour revendiquer l'application des dispositions de l'article 210 B du code général des impôts à une opération qui ne concerne pas d'autres sociétés que des sociétés françaises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède la SARL AMBULANCES DE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, ni, par voie de conséquence, la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL AMBULANCES DE FRANCE, partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AMBULANCES DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AMBULANCES DE FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01558
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-14;09da01558 ?
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