Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 10 juin 2010 par courrier original, présentée pour Mme Aïssatou A née B, demeurant ..., par Me Szczepanski, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802910 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2008 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son fils, M. Jean Sibiry C, ensemble, la décision de rejet de son recours hiérarchique du 26 août 2008, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée, à compter du jour où le jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif, sous la même astreinte, à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ledit arrêté du 25 janvier 2008 du préfet de l'Oise ;
3°) d'annuler la décision du 26 août 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, confirmant ladite décision préfectorale ;
4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du jour où l'arrêt à venir sera devenu définitif, de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial ;
5°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de son accord pour verser aux débats, avant dire droit, les originaux en sa possession des pièces produites en appel ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que le tribunal administratif n'a pas tenu compte des extraits ou copies conformes des actes d'état civil qu'elle produit ; que ces documents, établis à des dates différentes par des officiers d'état civil différents, permettent de faire le constat que le numéro, dans le registre des actes d'état civil, de l'enfant est 2067 et que le sien est 317 ; que le consulat général de France a commis une erreur en prétendant que l'acte de naissance 317/1974 et le jugement de naissance de l'acte 2067/1998 concernaient d'autres personnes qu'il ne mentionne pas ; que, contrairement à ce qu'ont estimé le consulat et le préfet, les pièces produites démontrent que la reconnaissance de l'enfant a bien été autorisée par un jugement d'autorisation tardive, le 10 juin 1998 ; que, le 24 avril 2010, elle a reconnu l'enfant auprès de l'officier d'état civil de la ville de Compiègne ; que cette reconnaissance volontaire de maternité est conforme à la loi personnelle de son auteur et à la loi personnelle de l'enfant, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 311-17 du code civil ; que cette reconnaissance établit légalement la filiation et que ses effets ne sont pas subordonnés à l'existence d'une mention en marge de l'acte de naissance, conformément aux dispositions de l'article 310-1 du code civil ; que, dans ces conditions, en tout état de cause, le préfet n'est plus fondé à s'opposer au regroupement familial ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2010, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu'il n'a commis aucune erreur de fait ; que le consulat général de France l'a informé que l'acte de naissance de l'enfant pour lequel la requérante demandait le bénéfice du regroupement familial n'avait pas été rédigé dans les formes usitées au Sénégal, au sens de l'article 47 du code civil, au motif que ne figure pas en marge la mention du jugement d'autorisation tardive de reconnaissance ; que la requérante s'est abstenue de produire ledit jugement ; que le consulat a également estimé que les actes de naissance produits par l'intéressée étaient des faux et concernaient d'autres personnes ; que cette autorité n'avait pas à communiquer l'identité de ces personnes ; que, lorsque les actes d'état civil présentés par l'étranger sont dépourvus de valeur probante, il n'appartient pas à l'administration d'établir la réalité des allégations du demandeur de regroupement familial ; que, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que la requérante a reconnu l'enfant le 24 avril 2010 en mairie de Compiègne n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée de refus de regroupement familial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, par une décision en date du 25 janvier 2008, le préfet de l'Oise a refusé d'accorder à Mme A, ressortissante sénégalaise, le regroupement familial qu'elle avait sollicité le 11 mai 2006 pour l'enfant Jean Sibiry C, né le 28 octobre 1995 à Dakar ; que, par une décision du 26 août 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté le recours hiérarchique du 7 avril 2008 de la requérante ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 30 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-10 dudit code : L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur (...) procède sans délai aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : La légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les services consulaires français à Dakar, consultés par le préfet de l'Oise, ont précisé, le 31 décembre 2007, que les actes d'état civil délivrés au Sénégal par le centre de Dakar, produits par la requérante à l'appui de sa demande de regroupement familial étaient faux, dans la mesure où les numéros portés sur lesdits actes correspondaient à des personnes autres que celles mentionnées sur les actes ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ont pu, sans commettre d'erreur de fait, estimer que les pièces, produites par Mme A, à l'appui de sa demande de regroupement familial, ne permettaient pas d'établir l'authenticité de la filiation alléguée ;
Considérant, en deuxième lieu, que les divers documents produits par Mme A en première instance, notamment les originaux de son acte de naissance et de celui de l'enfant qui, bien qu'établis à des dates et par des personnes différentes, comportent les mêmes numéros que ceux figurant sur les actes fournis lors du dépôt initial de la demande dont les autorités consulaires françaises disent qu'ils correspondent à d'autres personnes, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation ainsi portée ;
Considérant, en troisième lieu, que l'acte de reconnaissance de l'enfant par Mme A, dressé le 24 avril 2010 par le service d'état civil de la commune de Compiègne, postérieur aux décisions attaquées, est sans incidence sur la légalité de celles-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour Mme A de produire les originaux des pièces en sa possession, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2008 du préfet de l'Oise, confirmée par celle du 26 août 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que
Mme A demande au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïssatou A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°10DA00686 2