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18/11/2010 | FRANCE | N°10DA00713

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 10DA00713


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kouider A, demeurant ..., par la Selarl Lescène, Vigier ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000620 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 14 janvier 2010, du préfet de l'Eure refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2010 ;

3°) d'en

joindre au préfet de lui délivrer un certificat de résident algérien dans le délai d'...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kouider A, demeurant ..., par la Selarl Lescène, Vigier ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000620 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 14 janvier 2010, du préfet de l'Eure refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résident algérien dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et à compter du deuxième mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la motivation de la décision attaquée est insuffisante et stéreotypée ;

- que l'avis du médecin inspecteur de santé publique est irrégulier au motif qu'il ne comporte aucune précision sur la nature du traitement approprié dans le pays d'origine, sur sa durée ainsi que sur le rapport médical établi par le médecin agréé ou praticien hospitalier ;

- que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'amélioration de l'état de santé de M. A passe à la fois par un suivi médical mais aussi familial ; qu'il n'a plus aucune famille dans son pays d'origine ;

- que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour emporte l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Eure ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que sa décision est suffisamment motivée ;

- que l'avis du médecin inspecteur est régulier ;

- que sa décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A peut bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas isolé en Algérie ;

- qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A est entré récemment en France et ne justifie pas de l'intensité de sa vie familiale en France ;

- que l'obligation de quitter le territoire français n'encourt pas l'annulation, la décision de refus de séjour étant légale ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2010, présenté pour M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les observations, enregistrées par télécopie le 3 novembre 2010, présentées pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie

Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. A, présent ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre le jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2010 du préfet de l'Eure lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté contesté du 14 janvier 2010 comporte les considérations de droit et de fait justifiant le refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article

L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 7 décembre 2009 énonce que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que cet avis, qui précise, en outre, que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, comporte toutes les mentions prévues par les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 précité ; qu'il est donc suffisamment motivé compte tenu des exigences tenant au respect du secret médical interdisant audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé ; que l'auteur de cet avis n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer le caractère incomplet ou insuffisamment motivé de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé stipule que : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que M. A est entré en France, selon ses déclarations, le 23 septembre 2009, alors âgé de 66 ans, sous couvert d'un visa Etats Schengen délivré par les autorités espagnoles ; que le requérant soutient qu'atteint notamment d'une hémiplégie consécutive à un accident vasculaire cérébral, l'amélioration de son état de santé nécessite à la fois un suivi médical et familial ; que, s'il établit que trois de ses cinq enfants sont en France et fait valoir que la présence des membres de sa famille est indispensable pour lui permettre d'accomplir des gestes quotidiens de la vie, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'une telle aide extérieure lui serait indispensable ou prescrite par un médecin, ni que seuls ses enfants présents en France seraient susceptibles de la lui apporter ; que les certificats produits ne font ainsi état que du bénéfice certain de cette présence familiale ; qu'en outre, M. A ne fait qu'alléguer, sans l'établir et sans assortir cette affirmation d'aucune précision, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier qu'il a été suivi médicalement d'avril à septembre 2009 au sein du centre hospitalier d'Oran ; que, si M. A fait valoir qu'il serait isolé en Algérie et se prévaut de ce que son épouse résiderait en Grande-Bretagne auprès de l'une de ses filles, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne réside au Royaume-Uni que sous couvert d'un visa de 6 mois valable du 3 novembre 2009 au 3 mai 2010 délivré en qualité de visiteur ; que s'il se prévaut de ce que ses fils sont quant à eux sur le territoire français, il n'établit pas pour autant ne plus avoir d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans, et ce, nonobstant, d'une part, une précédente demande d'admission pour raison médicale en France, qui a fait l'objet d'un refus le 11 décembre 2006 par le préfet de l'Eure et, d'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que son épouse aurait engagé une procédure de divorce ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la faible durée de séjour de M. A en France et du fait également qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 66 ans, l'arrêté du préfet de l'Eure n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre en litige n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2010 pris à son encontre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet par le présent arrêt des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kouider A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°10DA00713 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00713
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL LESCENE - VIGIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-18;10da00713 ?
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