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19/10/2010 | FRANCE | N°09DA00903

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 octobre 2010, 09DA00903


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803567 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant un point du capital dont est affecté son permis de conduire, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer un point en cons

équence de l'annulation de la décision attaquée et à ce que soit mis...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803567 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant un point du capital dont est affecté son permis de conduire, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer un point en conséquence de l'annulation de la décision attaquée et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réaffecter à son permis de conduire le point correspondant à la décision ainsi annulée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il ne s'est pas acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction qui a donné lieu au retrait de point et que, dès lors, la réalité de l'infraction n'a pas été établie ainsi qu'il est exigé par l'article L. 223 -1 du code de la route ; qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction ; que les documents produits par le ministre de l'intérieur ne répondent pas aux exigences des articles susmentionnés dans la mesure où ces documents ne citent pas les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et ne précisent pas que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution du crédit de points ; qu'en contradiction avec les dispositions de l'article L. 225-3 du code de la route, qui prévoient une communication dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ce document mentionne que le droit d'accès ne permet pas d'obtenir une copie du document contenant des informations sur le permis de conduire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 1er juillet 2009, fixant la clôture de l'instruction au 1er septembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 21 août 2009 et régularisé par la production de l'original le 25 août 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête par les motifs que, si l'intéressé entend contester le paiement de l'amende forfaitaire, il lui appartient de justifier qu'il a formulé une réclamation devant l'officier du ministère public territorialement compétent ; qu'il résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 juillet 2009 que la preuve du paiement de l'amende forfaitaire est suffisamment apportée par les mentions qui figurent dans le relevé d'information intégral ; que lesdites informations sont également reportées sur la lettre référence 48 qui notifie le retrait de point ; que l'infraction qui a fait l'objet de la procédure d'amende forfaitaire n'imposait pas la référence à l'article L. 225-3 du code de la route dans l'information donnée au contrevenant ; que l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction résultant du décret du 11 juillet 2003, n'impose pas à l'administration de délivrer au contrevenant une information spécifique sur les possibilités de reconstitution de son capital de points ; que les mentions erronées relatives au droit de communication du relevé intégral figurant sur l'imprimé Cerfa, remis par l'agent verbalisateur, n'ont pas eu pour effet de priver le contrevenant d'une garantie essentielle ; que, par suite, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu l'ordonnance, en date du 26 août 2009, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par décision du 5 mai 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré un point du permis de conduire de M. Hervé A à la suite d'une infraction commise le 25 janvier 2007 ; que ce dernier relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande visant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues aux 4°, 5°, 6° et 7°de l'article L. 30 du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que les mentions relatives au paiement d'une amende forfaitaire le 17 septembre 2007 pour l'infraction relevée le 25 janvier 2007, figurant sur la décision attaquée dite 48 du 5 mai 2008, sont extraites du système national du permis de conduire ; que, dès lors, en l'absence de justification par M. A de la présentation d'une réclamation dans les conditions ci-dessus rappelées, ces mentions établissent la réalité de l'infraction ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction susmentionnée n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, si les articles L. 223-3 et R. 223-3 dudit code prévoient que le droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code , cette mention n'a pas par elle-même un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que ces informations utiles portent sur l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points et le droit d'accès et de rectification aux informations concernant le permis de conduire dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'il est constant que l'avis de contravention signé par M. A produit au dossier par le ministre, relatif à l'infraction commise le 25 janvier 2007 par l'intéressé, mentionne que le contrevenant encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1, qu'il existe un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et qu'il est possible pour l'intéressé d'accéder aux informations le concernant ; que, dès lors, les informations utiles dont l'auteur de l'infraction doit avoir connaissance pour lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, auxquelles font référence les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, ont ainsi été portées à la connaissance de l'intéressé, quand bien même l'avis de contravention ne cite pas ces articles ; que la circonstance que les mentions sur l'avis de contravention aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; qu'il en va de même du fait que ces avis de contravention ne précisent pas que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; qu'en effet, les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas pu bénéficier de garanties substantielles de procédure dont la privation justifierait que soit prononcée l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de point de son permis de conduire consécutive à l'infraction relevée le 25 janvier 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°09DA00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00903
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-19;09da00903 ?
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