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05/10/2010 | FRANCE | N°09DA01346

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 octobre 2010, 09DA01346


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par la SCP Delarue et associés ; il demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700320 du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le Centre hospitalier de Compiègne à lui verser une somme de 3 300 euros ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Compiègne à lui verser une somme totale de 13 550 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner le Centre hospitalier d

e Compiègne à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions d...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par la SCP Delarue et associés ; il demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700320 du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le Centre hospitalier de Compiègne à lui verser une somme de 3 300 euros ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Compiègne à lui verser une somme totale de 13 550 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner le Centre hospitalier de Compiègne à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en évaluant à une somme globale de 2 000 euros l'incapacité temporaire totale de 51 jours ainsi que l'incapacité permanente partielle qu'il a subies du fait de la faute commise par le centre hospitalier ; qu'il a droit à être indemnisé à hauteur de 2 550 euros en ce qui concerne son incapacité temporaire totale, d'une part, et à hauteur de 8 000 euros en ce qui concerne son incapacité permanente partielle, d'autre part ; que l'indemnisation des douleurs subies doit être portée à 2 000 euros et celle du préjudice esthétique à 1 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2010 fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 28 mai 2010 et régularisé par la production de l'original le 3 juin 2010, présenté pour le Centre hospitalier de Compiègne, dont le siège est 8 avenue Henri Adnot à Compiègne (60200), par Me Le Prado ; il demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que le requérant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale en l'absence de perte de revenus et de justification de la gêne dont il fait état ; qu'il n'établit nullement que l'appréciation des premiers juges quant à ses préjudices esthétique et de douleurs serait erronée ; que le Tribunal n'est pas lié par les sommes que le centre hospitalier a proposé amiablement mais seulement par le montant des conclusions du requérant ;

Vu l'ordonnance en date du 31 mai 2010 reportant la clôture de l'instruction au 17 juin 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A demande la réformation du jugement en date du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir déclaré le Centre hospitalier de Compiègne responsable des préjudices résultant pour lui de la faute commise lors du traitement de la blessure à la main gauche dont il était atteint, a fixé à hauteur de 3 300 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier ;

Sur les préjudices personnels de M. A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, que la faute commise par le Centre hospitalier de Compiègne dans le traitement de la blessure de la main gauche dont était atteint M. A a engendré pour celui-ci une période d'incapacité temporaire totale de 51 jours et un déficit fonctionnel permanent de 4 % ; que, quelle que soit la somme proposée à titre amiable par le centre hospitalier à M. A, les premiers juges ont justement évalué l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence en résultant pour M. A, qui en sa qualité d'étudiant n'a subi aucune perte de revenus ni aucun préjudice professionnel et scolaire, à hauteur d'une somme globale de 2 000 euros ; que, par ailleurs, le requérant ne justifie nullement que son préjudice esthétique, évalué par l'expert à 0,5 sur une échelle de 7 et les douleurs subies, évaluées à 1 sur une échelle de 7, devraient être indemnisés au-delà des sommes respectives de 300 euros et 1 000 euros allouées par les premiers juges ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A, partie perdante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A, au Centre hospitalier de Compiègne et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais.

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N°09DA01346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01346
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DELARUE et VARELA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-05;09da01346 ?
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