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05/10/2010 | FRANCE | N°09DA00880

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 octobre 2010, 09DA00880


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Françoise B, demeurant ..., par Me Deboeuf ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501715 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Conches-en-Ouche et du syndicat aval de la vallée de l'Iton 3ème section (SAVITON), d'une part, à rembourser les sommes susceptibles d'être mises à sa charge dans le litige, pendant devant le Tribunal de grande instanc

e d'Evreux, l'opposant à Mme A suite aux diverses inondations ayant ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Françoise B, demeurant ..., par Me Deboeuf ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501715 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Conches-en-Ouche et du syndicat aval de la vallée de l'Iton 3ème section (SAVITON), d'une part, à rembourser les sommes susceptibles d'être mises à sa charge dans le litige, pendant devant le Tribunal de grande instance d'Evreux, l'opposant à Mme A suite aux diverses inondations ayant affecté la propriété de Mme A et, d'autre part, à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de déclarer solidairement responsables la commune de Conches-en-Ouche et le SAVITON pour défaut de régulation des vannes et défaut général d'entretien du cours de la rivière ;

3°) de condamner solidairement la commune de Conches-en-Ouche et le SAVITON à lui verser les sommes de 2 394,99 euros et 3 711,64 euros respectivement à titre de remboursement des sommes payées par elle en exécution des condamnations résultant de l'ordonnance en date du 24 avril 2002 et du jugement en date du 25 novembre 2005 du Tribunal de grande instance d'Evreux, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement ;

4°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Conches-en-Ouche et du SAVITON une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B soutient que la maison et le terrain attenants à sa propriété qu'elle a vendus en 1988 à Mme A ont subi plusieurs inondations, dont une en décembre 2000 déclarée catastrophe naturelle qui a provoqué l'inondation du terrain et du sous-sol, du fait de l'absence d'entretien des berges et du lit de la rivière Le Rouloir par le syndicat aval de la vallée de l'Iton et d'une mauvaise gestion des vannes situées en aval par la commune de Conches-en-Ouche ; que le tribunal administratif a considéré à tort que les dommages subis par ladite propriété n'étaient pas imputables à des fautes commises par la commune de Conches-en-Ouche et le syndicat aval de la vallée de l'Iton ; que sa responsabilité doit être écartée ; que l'engagement qu'elle a pris auprès du maire de la commune de Conches-en-Ouche de ne pas rechercher la responsabilité de cette commune ne saurait être étendu aux dommages subis par la propriété de Mme A ; que le rapport d'expertise remis au Tribunal de grande instance d'Evreux le 29 juin 2003, suite à l'assignation dont elle a fait l'objet de la part de Mme A, conclut que le défaut d'entretien des berges du Rouloir le long de sa propriété n'est qu'un élément aggravant et qu'elle est elle-même victime d'un défaut général d'entretien et de régulation du cours d'eau sur lequel elle ne peut agir seule ; que les travaux qu'elle aurait pu entreprendre n'auraient eu aucun effet, les inondations ayant pour cause un défaut d'entretien général du lit de la rivière en amont et en aval de son habitation ; que la commune de Conches-en-Ouche et le syndicat aval de la vallée de l'Iton doivent au préalable réaliser des travaux de plus grande ampleur comme le souligne l'expert ; que ses interventions auprès du syndicat aval de la vallée de l'Iton et de la commune de Conches-en-Ouche sont restées sans réponse ; qu'une gestion pertinente des vannes aurait permis de minimiser les dommages subis par la propriété de Mme A ; que la commune de Conches-en-Ouche aurait dû prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux conformément à l'article L. 151-36 du code rural et lui apporter des conseils d'entretien ; que l'absence de gestion des vannes constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que l'ouverture intempestive des vannes contribue au débordement de la rivière au niveau de sa propriété ; que la commune est également responsable de l'entretien général du cours d'eau du Rouloir ; que la responsabilité du syndicat aval de la vallée de l'Iton est engagée pour défaut d'entretien du lit de la rivière ; qu'il ressort des statuts du syndicat qu'il a en charge la régulation des cours d'eau et la prévention des inondations ; que le syndicat a manqué à ses obligations, en particulier en matière de curage et de faucardement du Rouloir ; que, du fait des carences de la commune de Conches-en-Ouche et du syndicat aval de la vallée de l'Iton, elle a dû indemniser Mme A sur décisions successives de 2002 et de 2005 du Tribunal de grande instance d'Evreux à concurrence de 2 394,99 euros et 3 711,64 euros ; qu'elle est fondée à demander la condamnation solidaire de ladite commune et dudit syndicat à hauteur de ses condamnations, outre les intérêts au taux légal à compter de la date des paiements opérés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 12 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle partielle à Mme Françoise B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2009, présenté pour le Syndicat Aval de la Vallée de l'Iton (SAVITON), dont le siège social est situé 9 rue Saint Louis à Evreux cedex (27009), par la SCP Ridel et Stefani, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir à titre principal que la demande de la requérante est irrecevable dans la mesure où, par jugement du 25 novembre 2005, le Tribunal de grande instance d'Evreux n'a pas retenu de responsabilité solidaire entre ceux qu'il estimait être responsables des dommages subis par la propriété de Mme A ; que le Tribunal a condamné la requérante à indemniser Mme A d'un tiers des dommages en reconnaissant implicitement que les deux autres tiers devaient être supportés par la société nationale des chemins de fer français, la commune de Conches-en-Ouche et le syndicat aval de la vallée de l'Iton ; qu'il n'est pas justifié que le jugement du tribunal de grande instance soit définitif ou exécuté ; que, subsidiairement, la demande de Mme B est sans fondement ; que les inondations à l'origine des dommages survenus sur la propriété de Mme A à l'hiver 2000 ont pour origine une montée de la nappe phréatique ; que, contrairement à ce qu'a retenu, non contradictoirement, l'expert désigné par le Tribunal de grande instance d'Evreux, l'entretien des berges et l'absence de curage d'une rivière n'a pas d'influence sur une remontée de la nappe phréatique ; qu'en tout état de cause, en l'espèce, l'absence de curage du Rouloir est sans influence quant aux dommages ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutient la requérante et le tribunal de grande instance, il ne lui appartient pas de vérifier, propriété par propriété, sur les 93 km de rivière qu'il gère, que le curage est effectué, à moins de le constater ou d'en être informé ; qu'il a une mission générale d'entretien et de surveillance ; qu'il met en place des plans globaux pluriannuels ; que les obligations mises à sa charge sont subsidiaires en ce qu'il ne peut intervenir que dans le cas où un propriétaire riverain ne remplit pas son obligation ; que seul un tiers pourrait suivre le raisonnement de la requérante ; que celle-ci, qui elle-même ne remplit pas ses obligations premières en matière de curage, ne peut rechercher sa responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2010, présenté pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande ne comporte aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le principe du contradictoire a été respecté ; que le syndicat aval de la vallée de l'Iton n'a pas demandé de nouvelle expertise ; que ledit syndicat ne peut plus prétendre que l'expertise rendue en 2003 ne lui est pas opposable ; que la surveillance et l'entretien des rivières est la mission première du syndicat qui peut se substituer aux propriétaires défaillants ;

Vu la lettre du 8 mars 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a mis en demeure la commune de Conches-en-Ouche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire dans un délai d'un mois ses conclusions en défense ;

Vu la lettre du 8 mars 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a mis en demeure Mme A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire dans un délai d'un mois ses conclusions en défense ;

Vu la lettre, enregistrée le 18 mars 2010, de Mme A qui précise ne pas avoir d'éléments nouveaux à faire valoir ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 avril 2010 et régularisé par la production de l'original le 8 avril 2010, présenté pour la commune de Conches-en-Ouche, représentée par son maire en exercice, par la SCP de Bézenac, Lamy, Mahiu, Alexandre, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune fait valoir que Mme B est propriétaire de plusieurs parcelles le long de la rivière Le Rouloir ; que la requérante a édifié sur l'une d'elles une maison en vertu d'un permis de construire délivré le 4 août 1971 qui précisait que la propriétaire devait prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les risques d'inondation des logements ; que la responsabilité de la commune ne pouvait être recherchée en cas d'inondation ; que le rapport d'expertise, remis le 29 juin 2003 dans le cadre du litige opposant uniquement la requérante à Mme A devant le Tribunal de grande instance d'Evreux, ne lui est pas opposable ; que l'expert désigné n'a aucune compétence en matière hydraulique ; que l'expert n'a jamais pris attache auprès d'elle pour s'informer sur le fonctionnement des vannes ; que Mme B, qui a été condamnée par le Tribunal de grande instance d'Evreux à indemniser Mme A d'un tiers des dommages allégués par cette dernière, est mal fondée à rechercher sa responsabilité ; que la requérante n'a pas effectué l'entretien des berges qui lui incombait ; que l'eau qui s'est infiltrée par les berges au droit de la propriété de la requérante s'est ensuite déversée sur la propriété de Mme A, en raison de la pente naturelle du terrain alors que les berges situées à hauteur du terrain de Mme A, plus hautes, n'ont pas subi d'inondation directe ; qu'il appartient au syndicat aval de la vallée de l'Iton de surveiller les berges ; que l'inspection de la direction départementale de l'équipement réalisée en 2001 n'a pas mis en évidence un dysfonctionnement du vannage ; que le caractère extraordinaire de la pluviosité constaté par l'Etat est à l'origine des dommages subis par Mme A ; que la résurgence des nappes phréatiques a ralenti l'écoulement de l'eau ; que ses propres terrains avaient été inondés en aval afin de limiter l'inondation des terrains des riverains en amont du cours d'eau ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2010, présenté pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le moyen tiré de l'incompétence de l'expert, M. C, est irrecevable car nouveau en appel ; que la commune de Conches-en-Ouche a toujours été informée des procédures diligentées par elle et rendue destinataire des rapports d'expertise ; que l'expertise de M. C est opposable au SAVITON ainsi qu'à la commune de Conches-en-Ouche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Deboeuf, pour Mme B et Me de Bézenac, pour la commune de Conches en Ouche ;

Considérant que la propriété de Mme A située sur la commune de Conches-en-Ouche est séparée de la rivière Le Rouloir par une bande de terrain appartenant à Mme B ; que, suite aux importantes inondations survenues en 2000 et 2001, la propriété de Mme A a été inondée à partir du terrain de Mme B ; que Mme B a été condamnée, par ordonnance du 24 avril 2002 et par jugement du 25 novembre 2005 du Tribunal de grande instance d'Evreux, à verser à Mme A les sommes de 2 394,99 euros à titre provisionnel et de 3 711,64 euros correspondant au tiers du montant du préjudice matériel, de jouissance et d'agrément que cette dernière a subi ; que Mme B a saisi le Tribunal administratif de Rouen aux fins de rechercher la responsabilité pour faute, d'une part, de la commune de Conches-en-Ouche pour défaut de régulation des vannes situées en aval de la rivière et, d'autre part, du syndicat aval de la vallée de l'Iton pour défaut d'entretien des berges et du lit de cette rivière et que la commune et le syndicat soient condamnés solidairement à lui rembourser les sommes versées à Mme A ; que la requérante relève appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat aval de la vallée de l'Iton ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 215-14 du code de l'environnement : (...) le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives (...) ; qu'il est constant que Mme B n'a pas procédé aux travaux d'entretien qui lui incombaient pour permettre le bon écoulement du Rouloir au droit de sa propriété, conformément aux dispositions précitées de l'article susmentionné du code de l'environnement ; qu'il ressort du rapport d'expertise du 23 juin 2003, réalisé à la demande de l'autorité judiciaire, que cette situation a contribué à l'inondation dont a été victime la propriété de Mme A ; que, dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que seuls le syndicat aval de la vallée de l'Iton et la commune de Conches-en-Ouche sont responsables des inondations survenues sur la propriété de Mme A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les inondations auraient été favorisées par une mauvaise gestion par la commune de Conches-en-Ouche des vannes situées en aval du cours d'eau ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; que Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que le défaut de conseil de la commune l'aurait empêchée de satisfaire aux obligations qui étaient les siennes conformément aux dispositions susrappelées de l'article L. 215-14 du code de l'environnement ;

Considérant, en troisième lieu, que si le syndicat aval de la vallée de l'Iton n'établit pas avoir procédé à l'entretien global des berges et du lit du Rouloir, il ne résulte pas pour autant de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susrappelé, que l'éventuelle carence du syndicat serait intégralement ou dans une proportion supérieure à deux tiers, à l'origine desdites inondations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Conches-en-Ouche et du syndicat aval de la vallée de l'Iton 3ème section, suite aux diverses inondations ayant affecté la propriété de Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat aval de la vallée de l'Iton et de la commune de Conches-en-Ouche qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B les sommes demandées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par le syndicat aval de la vallée de l'Iton et la commune de Conches-en-Ouche ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat aval de la vallée de l'Iton tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Conches-en-Ouche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise B, à la commune de Conches-en-Ouche, au syndicat aval de la vallée de l'Iton (SAVITON) et à Mme Raymonde A.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00880
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP PONCET - DEBOEUF - DESLANDES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-05;09da00880 ?
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