La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2010 | FRANCE | N°09DA00715

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09DA00715


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 mai 2009, présentée pour Mme Annette A, demeurant ..., par Me Bufquin, avocat ; Mme COLOMBEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801106 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2008 du ministre de la défense la suspendant de ses fonctions à compter du 28 janvier 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somm

e de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 mai 2009, présentée pour Mme Annette A, demeurant ..., par Me Bufquin, avocat ; Mme COLOMBEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801106 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2008 du ministre de la défense la suspendant de ses fonctions à compter du 28 janvier 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation l'autorisant à signer l'arrêté litigieux ; que la décision de suspension est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'elle-même et son mari ne s'étaient pas concertés avant qu'il décide de se rendre dans le bureau de M. B le 25 janvier 2008 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, transmis par télécopie le 5 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 10 novembre 2009, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué aux motifs que le conjoint de la requérante s'est introduit dans le bureau du directeur interdépartemental des anciens combattants le 25 janvier 2008 afin de lui faire signer un document sous la menace ; qu'une lutte s'en est suivie ; que Mme A ayant eu une attitude de connivence avec son époux lors de ces agissements, elle a fait l'objet d'un arrêté de suspension de ses fonctions à compter du 28 janvier 2008 ; que contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont à bon droit écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; qu'ils n'ont pas davantage commis d'erreur de droit en estimant que la décision litigieuse n'était pas soumise à obligation de motivation en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que le Tribunal a procédé à une exacte qualification juridique des faits qui ont justifié la suspension de l'intéressée, les faits étant suffisamment graves et pouvant être considérés comme suffisamment établis ;

Vu le mémoire en réplique, transmis par télécopie le 24 décembre 2009 et régularisé par dépôt de l'original le 28 décembre 2009, présenté pour Mme A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bufquin, pour Mme A ;

Considérant que Mme Annette A, adjointe administrative affectée à la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère de la défense ayant en vain demandé au Tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2008 par lequel le ministre de la défense l'a suspendue de ses fonctions à compter du 28 janvier 2008, elle relève appel du jugement de ce Tribunal rejetant sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que la requérante reprend devant la Cour, les moyens qu'elle invoquait déjà devant le Tribunal et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux et du défaut de motivation de cet arrêté ; qu'il y a lieu pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges dans le jugement attaqué, d'écarter ces moyens ;

Considérant que si Mme A entend dans ses écritures d'appel soutenir qu'elle n'avait pas connaissance des menaces que son mari entendait exercer sur son supérieur hiérarchique, il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont estimé les premiers juges dans le jugement attaqué, les faits relevés à la charge de Mme A, notamment de complicité avec son époux, présentaient à la date de la décision attaquée un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision la suspendant de ses fonctions à compter du 28 janvier 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annette A et au ministre de la défense.

''

''

''

''

2

N°09DA00715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00715
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BUFQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-23;09da00715 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award