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08/07/2010 | FRANCE | N°09DA00323

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 09DA00323


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL CANYTHER, dont le siège est rue Paul Greber à Allonne (60000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Hameau, Guérard ; la SARL CANYTHER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601826 du 22 décembre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à 10 000 euros l'indemnisation due par l'Etat en réparation du préjudice résultant du ref

us illégal d'autorisation du travail dominical de ses salariés pour son maga...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL CANYTHER, dont le siège est rue Paul Greber à Allonne (60000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Hameau, Guérard ; la SARL CANYTHER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601826 du 22 décembre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à 10 000 euros l'indemnisation due par l'Etat en réparation du préjudice résultant du refus illégal d'autorisation du travail dominical de ses salariés pour son magasin Point Dog situé à Beauvais durant 88 dimanches entre le 8 janvier 2003 et le 24 septembre 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 284 610 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaires de 284 609,60 euros ; que les premiers juges ont sous-évalué sa perte de bénéfice ; que le calcul de son manque à gagner doit se faire par référence au chiffre d'affaires réalisé durant les journées portes ouvertes autorisées à titre exceptionnel par la mairie de Beauvais ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2010, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le préjudice ne peut s'évaluer à partir du chiffre d'affaires mais en prenant en compte l'excédent brut d'exploitation et se réfère aux écritures produites par le préfet en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 1er mars 2010, présenté pour la SARL CANYTHER, qui limite à la somme de 110 985 euros le montant de la réparation qu'elle demande et présente de nouveaux éléments justificatifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2010, présenté par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et conteste le mode de calcul de la requérante ; il fait en outre valoir que les comptes produits ne font pas apparaître le détournement de la clientèle du fait des fermetures dominicales, et que les jours travaillés pris comme référence correspondaient à des journées exceptionnelles ayant fait l'objet d'une importante campagne publicitaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 21 juin 2010, présenté pour la SARL CANYTHER, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Hubert, avocat, pour la SARL CANYTHER ;

Considérant que la SARL CANYTHER relève appel du jugement du 22 décembre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à 10 000 euros l'indemnisation due par l'Etat en réparation du préjudice résultant du refus illégal d'autorisation du travail dominical de ses salariés pour son magasin Point Dog situé à Beauvais durant 88 dimanches entre le 8 janvier 2003 et le 24 septembre 2004 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que par un jugement du 19 février 2004, devenu définitif, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé pour inexacte appréciation des circonstances de l'espèce l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 8 janvier 2003 refusant à la requérante sa demande de dérogation relative au repos hebdomadaire dominical pour les salariés de son établissement Point Dog situé à Beauvais ; que l'illégalité entachant ledit arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que la société requérante demande la réparation du préjudice résultant du manque à gagner correspondant, aux termes de ses dernières écritures, aux 84 dimanches pendant lesquels, entre le 8 janvier 2003, date de l'arrêté précité, et le 24 septembre 2004, date à laquelle le préfet a finalement accordé l'autorisation sollicitée, le magasin Point Dog n'a pu ouvrir au public ; que pour évaluer son préjudice, la société se réfère au chiffre d'affaires moyen constaté pendant les quatre dimanches durant lesquels le magasin a été autorisé à ouvrir en 2003 dans le cadre d'opérations dites portes ouvertes , suscitées par la commune de Beauvais, qu'elle multiplie par le nombre de dimanches non travaillés, et dont elle déduit un montant de charges d'exploitation rapporté à la journée ; que toutefois, ce calcul ne prend en compte ni le fait que les journées portes ouvertes avaient fait l'objet d'une importante campagne publicitaire, ni les charges supplémentaires induites par l'ouverture durant une journée supplémentaire ; qu'en outre, il résulte de l'instruction, et notamment de la liasse fiscale produite par la requérante elle-même, que ce mode de calcul aboutirait à ce que le montant de l'indemnisation pour la seule année 2003 soit largement supérieur au bénéfice déclaré pour l'ensemble de l'année, ce qui ne saurait correspondre à la réalité ; qu'ainsi, la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la juste appréciation de son préjudice faite par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CANYTHER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a limité à 10 000 euros le montant de l'indemnisation qu'il a condamné l'Etat à lui verser ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL CANYTHER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CANYTHER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CANYTHER et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00323
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-08;09da00323 ?
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