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30/06/2010 | FRANCE | N°09DA00953

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 09DA00953


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Antonio A, demeurant ..., par Me Ferreira ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700013 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation du département de l'Oise à procéder aux travaux de remise en état du carrefour des routes départementales n° 60 et 10, de procéder aux travaux de remise en état de leur propriété et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné

une expertise afin de déterminer les répercussions sur leur bien immobilie...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Antonio A, demeurant ..., par Me Ferreira ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700013 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation du département de l'Oise à procéder aux travaux de remise en état du carrefour des routes départementales n° 60 et 10, de procéder aux travaux de remise en état de leur propriété et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné une expertise afin de déterminer les répercussions sur leur bien immobilier des travaux de voirie réalisés par le département de l'Oise en 2002, de chiffrer les travaux utiles pour y remédier et de définir les responsabilités engagées, enfin à la condamnation du département de l'Oise à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le département de l'Oise à procéder aux travaux de mise en conformité du carrefour entre les routes départementales susmentionnées ainsi qu'aux travaux de remise en état de leur propriété ;

3°) d'ordonner à titre subsidiaire une mesure d'expertise afin de déterminer les répercussions sur leur bien immobilier des travaux de voirie réalisés par le département de l'Oise en 2002, de chiffrer les travaux utiles afin d'y remédier et de définir les responsabilités engagées ;

4°) de mettre à la charge dudit département une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le bien qu'il ont acquis le 16 février 1999 à Grandfresnoy (60) subit des désordres importants, qui se sont aggravés en 2004, du fait d'un mauvais écoulement des eaux pluviales consécutif aux travaux de voirie réalisés par le département de l'Oise en 2002 ; que ces désordres n'existaient pas avant lesdits travaux qui ont modifié la hauteur d'un bateau situé devant leur propriété comme le confirme un rapport d'expertise réalisé le 1er avril 1998 ; qu'à cette date, le niveau du trottoir à hauteur du bateau était supérieur à celui de la route ; que depuis 2004, le portail de la propriété s'est détérioré du fait de l'humidité endurée ; que le constat d'huissier du 5 mai 2004 met en évidence l'écoulement des eaux pluviales vers le porche dû à la faible hauteur du bateau par rapport au caniveau ; que la cave est inondée lors des épisodes pluvieux ; que, contrairement à ce que soutient le département de l'Oise, le profil de la voie a été modifié ; que le nouveau revêtement se trouve désormais situé à un niveau supérieur à celui du rebord du trottoir ; que le rapport d'expertise du 16 août 2006 montre que le phénomène de ruissellement des eaux pluviales dans leur propriété est la conséquence des travaux de voirie réalisés ; que la solution consisterait à rehausser le bateau ; que le département de l'Oise, qui a en charge l'entretien des routes doit, au demeurant, remédier aux dommages causés par la voirie à leur propriété, procéder à la remise en état du portail, prendre à sa charge les sondages à réaliser pour déterminer la fragilisation des fondations et, le cas échéant, procéder aux travaux de remise en état dus aux infiltrations d'eau ; qu'à titre subsidiaire, une expertise est nécessaire afin de déterminer les conséquences des travaux de voirie réalisés en 2002 sur leur propriété, de déterminer les responsabilités et de chiffrer les travaux utiles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté pour le département de l'Oise, par Me Phelip, qui conclut au rejet de la requête et demande, en outre à la Cour, de condamner M. et Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la demande des requérants tendant à sa condamnation à réaliser des travaux tant sur le domaine public que sur leur immeuble est irrecevable s'agissant d'injonctions formées à titre principal ; que les requérants n'apportent pas la preuve des faits allégués depuis les travaux de voirie ; que, ni le constat d'huissier, ni l'expertise réalisés à la demande de M. et Mme A ne décrivent les lieux à l'occasion d'un évènement pluvieux ; que l'immeuble est en réalité naturellement exposé aux écoulements en provenance du bassin versant ; que la présence de la route départementale n'est pas la cause du phénomène allégué ni un facteur aggravant ; que les travaux réalisés à l'intersection des routes départementales 10 et 60 n'ont pas modifié le profil de la route où se trouve le portail de l'immeuble et n'ont pas aggravé la situation antérieure ; que les bateaux mis en place sont réglementaires ; qu'il existe entre la route et l'entrée de la propriété des époux A un caniveau qui recueille les eaux de ruissellement provenant de la chaussée ; que le bateau est légèrement plus élevé que le niveau de la route, contribuant ainsi à empêcher les écoulements d'eau vers la propriété ; que les aménagements réalisés ont eu pour objet de reculer la voie par rapport à l'immeuble qui est désormais moins exposé aux venues d'eau de la route ; que le préjudice anormal et spécial n'est pas caractérisé, les venues d'eau très épisodiques qui ne sont pas démontrées ne pouvant en constituer la preuve ; que l'agrandissement du trottoir a amélioré la situation de l'immeuble ; qu'au demeurant, les requérants n'établissent ni les préjudices sur l'immeuble, ni leur lien de causalité avec les travaux ; que la propriété présente un état de délabrement avancé ; que l'humidité au niveau du portail est ancienne comme le révèle le constat d'huissier réalisé en 1998 ; que les sondages et l'expertise demandés sont injustifiés, les écoulements d'eau, qui n'ont pu être qu'épisodiques et qui ne sont pas démontrés, n'ayant pas pu altérer les fondations de l'immeuble ; que l'écoulement raisonnable d'eau en provenance de la voirie ne constitue pas un préjudice anormal et spécial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. et Mme A sont propriétaires depuis 1999 d'une maison située au carrefour des routes départementales n° 10 et n° 60 sur le territoire de la commune de Grandfresnoy (Oise) ; que les intéressés font valoir que depuis l'exécution de travaux de voirie réalisés en 2002 par le département de l'Oise, cette maison subirait des écoulements d'eaux pluviales provenant de la voie publique ; que les époux A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 14 mai 2009 qui a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département de l'Oise de réaliser les travaux destinés à faire cesser ces écoulements et à réparer les désordres causés à leur immeuble ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Oise aux conclusions tendant à ce qu'il procède à des travaux de remise en état :

Considérant que le juge administratif, s'il peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à réparer les dommages résultant en particulier du fonctionnement des ouvrages publics, n'a pas le pouvoir d'enjoindre à une collectivité de réaliser des travaux ; que, dès lors, les conclusions présentées par les époux A, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, et qui tendent seulement à ce que la Cour ordonne au département de l'Oise de réaménager la voie publique pour faire cesser les écoulements d'eaux pluviales dans leur propriété et en second lieu de réparer les désordres infligés à leur immeuble par ces écoulements, ne sont pas recevables ; que, par suite, c'est à bon droit que le département de l'Oise oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions susanalysées des époux A ;

Sur les conclusions aux fins d'expertise :

Considérant que la demande des époux A dirigée contre le département de l'Oise, qui tend à ce qu'il soit enjoint à ce dernier d'exécuter des travaux de voirie, est irrecevable en l'état ; que, par suite, la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire auxdites conclusions et destinée à déterminer les conséquences des travaux de voirie réalisés en 2002 sur l'aggravation des inondations dont ils seraient victimes dans leur propriété ainsi que les responsabilités encourues quant aux désordres constatés et de chiffrer les travaux utiles, présente un caractère frustratoire et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de l'Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.et Mme A la somme que le département de l'Oise demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Oise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Antonio A et au département de l'Oise.

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N°09DA00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00953
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP GINESTET - SAINT ANDRIEU - BELLIER - FERREIRA LECAREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-30;09da00953 ?
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