Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802085 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48SI du 26 février 2008, du ministre de l'intérieur ayant retiré trois points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction relevée le 23 février 2007, l'ayant informé de la perte de validité de ce titre et lui ayant enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans le délai de dix jours, ensemble les décisions de retrait de six, un et deux points antérieures qui s'y trouvent récapitulées consécutives aux infractions relevées les 10 juin 2004, 5 avril 2004 et 14 novembre 2006, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire après y avoir réaffecté un capital de douze points, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision 48SI du 26 février 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire ainsi que les quatre décisions de retrait de points énumérées dans ladite décision 48SI ;
3°) d'enjoindre audit ministre de lui restituer son permis de conduire et d'y réaffecter douze points sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que la réalité des infractions mentionnées sur la décision 48SI et relevées les 23 février 2007, 10 juin 2004, 5 avril 2004 et 14 novembre 2006 n'est pas établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il n'a pas procédé au règlement des amendes correspondantes et n'a pas fait l'objet de titres exécutoires ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'en apporte pas la preuve ; que, s'agissant de l'infraction relevée le 14 novembre 2006 ayant donné lieu au retrait de deux points, il n'existe aucun titre exécutoire contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal ; que, s'agissant de l'infraction relevée le 5 avril 2004 ayant donné lieu au retrait d'un point, l'avis de contravention pré rédigé n'a jamais été reçu ni par la société Quilbeuf, ni par lui-même ; que si ladite société a indiqué qu'il était bien l'auteur de l'infraction, aucun document de type CERFA ne lui a été remis reprenant l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'amende correspondant à cette infraction a été réglée par la société titulaire du certificat d'immatriculation et non par lui même ; que le contenu des documents CERFA utilisés par les agents verbalisateurs n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dans la mesure où les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route n'y sont pas mentionnés ; qu'il n'est pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; qu'il est fait état d'une mention erronée sur l'absence de droit à copie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2009 fixant la clôture de l'instruction au 16 décembre 2009 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête au motif que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à ce qu'il avait développé devant le Tribunal ; qu'il a agi en compétence liée s'agissant de l'infraction résultant de la procédure judiciaire ; que les documents utilisés comportent toutes les informations nécessaires ; que l'article R. 223-3 n'impose pas de délivrer une information spécifique sur les possibilités de reconstitution de points ; que le fait que les documents employés mentionnent l'absence de droit à copie ne prive pas le contrevenant des informations essentielles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48SI du 26 février 2008, du ministre de l'intérieur ayant retiré trois points de son permis de conduire consécutive à l'infraction relevée le 23 février 2007, l'ayant informé de la perte de validité de ce titre et lui ayant enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans le délai de dix jours, ensemble les décisions de retrait de six, un et deux points antérieures qui s'y trouvent récapitulées consécutives aux infractions relevées les 10 juin 2004, 5 avril 2004 et 14 novembre 2006, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire après y avoir réaffecté un capital de douze points, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de trois et six points consécutives aux infractions relevées les 23 février 2007 et 10 juin 2004 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que, cependant, la mention selon laquelle le droit d'accès s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 n'a pas, par elle-même, un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; qu'il ressort des pièces du dossier que les mentions, sur les documents remis à M. A lors de la constatation des infractions relevées les 23 février 2007 et 10 juin 2004, de ce que les retraits de points donnent lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire, de ce que les informations relatives au dossier de permis de conduire peuvent être obtenues auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du domicile de l'intéressé et de ce que les droits d'accès et de rectification s'exercent en vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès d'autorités identifiées, sont suffisantes au regard des exigences d'information qui résultent de l'article L. 223-3 du code de la route ;
Considérant que les procès-verbaux des infractions susmentionnées, qui comportent l'identité et la signature du contrevenant, précisent sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention l'indication qu'il reconnaît la contravention ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ayant été destinataire des documents et avoir eu connaissance de l'ensemble de leur contenu, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, comportent les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;
Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;
Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant que les mentions de la décision dite 48SI du 26 février 2008 produite par le requérant, extraite du système national du permis de conduire, établissent la réalité de la dernière infraction relevée le 23 février 2007 par le paiement ou l'émission du titre exécutoire le 27 août 2007 d'une amende forfaitaire majorée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ladite infraction ne serait pas établie ;
Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de l'infraction relevée le 10 juin 2004, il ressort des pièces du dossier que l'amende forfaitaire a été payée le 10 juin 2004 par chèque bancaire n° 4486004 d'un montant de 90 euros ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a écarté son moyen tiré de ce que la réalité de ladite infraction ne serait pas établie ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de un et deux points consécutives aux infractions relevées les 5 avril 2004 et 14 novembre 2006 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalité des infractions susvisées contestées par le requérant soit établie dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de un et deux points de son permis de conduire consécutives aux infractions relevées les 5 avril 2004 et 14 novembre 2006 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :
Considérant que par suite de l'annulation des retraits de un et deux points correspondant aux infractions commises les 5 avril 2004 et 14 novembre 2006, le solde de points du permis de conduire de M. A n'était pas nul à la date du 26 février 2008 ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 26 février 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 26 février 2008 en tant qu'elle prononce l'invalidation du permis de conduire de M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que trois points ont été irrégulièrement retirés au capital de points affectant le permis de conduire de M. A sur les douze points qui lui ont été retirés ; qu'ainsi, le titre de conduite de l'intéressé n'était pas, à la date de ladite décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant injonction de le restituer, privé de sa validité pour défaut de points ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique, en l'état de l'instruction et, sous réserve que le requérant n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, que l'administration restitue à M. A son titre de conduite ainsi que les trois points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions ministérielles portant retrait de un et deux points du permis de conduire de M. A consécutives aux infractions commises les 5 avril 2004 et 14 novembre 2006 ainsi que la décision 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 26 février 2008 en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire et restitution de celui-ci, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sous réserve que M. A n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, de restituer trois points à son permis de conduire.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement n° 0802085 du 14 mai 2009 du Tribunal administratif de Lille est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°09DA00837