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30/06/2010 | FRANCE | N°09DA00836

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 09DA00836


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Adrien A, demeurant ... par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803138 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48S, en date du 14 avril 2008, du ministre de l'intérieur ayant retiré trois points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction relevée le 6 novembre 2007, l'ayant informé de la perte de validité de ce

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Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Adrien A, demeurant ... par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803138 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48S, en date du 14 avril 2008, du ministre de l'intérieur ayant retiré trois points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction relevée le 6 novembre 2007, l'ayant informé de la perte de validité de ce titre et lui ayant enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans le délai de dix jours, ensemble les décisions de retrait de un et deux points antérieures qui s'y trouvent récapitulées consécutives aux infractions relevées les 13 avril 2007 et 31 mai 2007, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire après y avoir réaffecté un capital de huit points, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision 48S du 14 avril 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire ainsi que les trois décisions de retrait de points énumérées dans ladite décision 48S ;

3°) d'enjoindre audit ministre d'avoir à lui restituer son permis de conduire et d'y réaffecter six points sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la réalité des infractions mentionnées sur la décision 48S et relevées les 13 avril 2007, 31 mai 2007 et 6 novembre 2007 n'est pas établie conformément à l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il n'a pas procédé au règlement des amendes correspondantes et n'a pas fait l'objet de titres exécutoires ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'en apporte pas la preuve ; que, s'agissant de l'infraction relevée le 31 mai 2007 ayant donné lieu au retrait de deux points, le Trésor atteste que le paiement ne l'a été qu'à titre de consignation dans le cadre de la procédure de contestation en cours ; que le Tribunal a considéré à tort que ladite contestation ne constituait pas la requête prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale alors qu'il n'a pas été destinataire de l'avis de contravention correspondant ; qu'il a procédé à la consignation de l'amende forfaitaire majorée ; que tout citoyen doit pouvoir contester une infraction pénale d'autant plus lorsque c'est le propriétaire qui est sanctionné et non le conducteur du véhicule ; que l'article 529-10 du code de procédure pénale s'inscrit d'ailleurs dans cette logique puisqu'il ne distingue pas les articles 529-2 et 530 en précisant qu'il est toujours possible passé le délai de 45 jours de contester l'infraction routière qui n'a pas fait l'objet d'un paiement spontané en consignant une somme équivalente au montant de l'amende forfaitaire majorée ; que suivre le raisonnement du Tribunal reviendrait à indiquer que, passé le délai de 45 jours, un contrevenant ne serait plus recevable à contester l'infraction alors même qu'il n'aurait pas reçu l'avis de contravention envoyé par courrier simple ; que le contenu des documents CERFA utilisés par les agents verbalisateurs n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route n'y sont pas mentionnés ; qu'il n'est pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; qu'il est fait état d'une mention erronée sur l'absence de droit à copie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2009 fixant la clôture de l'instruction au 17 décembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête au motif que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à ce qu'il avait développé devant le Tribunal ; que, lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire, la référence à l'article L. 223-2 ne s'impose pas ; que les documents utilisés comportent toutes les informations nécessaires ; que l'article R. 223-3 n'impose pas de délivrer une information spécifique sur les possibilités de reconstitution de points ; que, le fait pour les documents employés de mentionner l'absence de droit à copie, ne prive pas le contrevenant des informations essentielles ; que le requérant se borne à réclamer une somme non détaillée au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 14 mai 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48S, en date du 14 avril 2008, du ministre de l'intérieur ayant retiré trois points de son permis de conduire consécutive à l'infraction relevée le 6 novembre 2007, l'ayant informé de la perte de validité de ce titre et lui ayant enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans le délai de dix jours, ensemble les décisions de retrait de un et deux points antérieures qui s'y trouvent récapitulées consécutives aux infractions relevées les 13 avril 2007 et 31 mai 2007 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire après y avoir réaffecté un capital de huit points ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de trois et de deux points consécutifs aux infractions relevées les 6 novembre 2007 et 31 mai 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que, cependant, la mention selon laquelle le droit d'accès s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 n'a pas, par elle-même, un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; qu'il ressort des pièces du dossier que les mentions, sur les documents remis à M. A lors de la constatation des infractions susvisées, de ce que les retraits de points donnent lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire, de ce que les informations relatives au dossier de permis de conduire peuvent être obtenues auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du domicile de l'intéressé et de ce que le droit d'accès et de rectification s'exerce en vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès d'autorités identifiées, sont suffisantes au regard des exigences d'information qui résultent de l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que les mentions de la décision dite 48S du 14 avril 2008 produite par le requérant, extraites du système national du permis de conduire, établissent la réalité de la dernière infraction relevée le 6 novembre 2007 par le paiement le même jour d'une amende forfaitaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ladite infraction n'est pas établie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 530 dudit code, dans sa version alors en vigueur : (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée (...) La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle n'a pas pour effet d'annuler le titre exécutoire ; qu'aux termes de l'article 529-10 du même code : (...) la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : (...) 2° (...) d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal (...) à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies ;

Considérant, s'agissant de l'infraction relevée le 31 mai 2007, que s'il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé aux services du Trésor le formulaire de réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale accompagné d'un chèque de consignation d'un montant de 375 euros dont l'encaissement est attesté le 26 novembre 2007, M. A ne justifie pas avoir présenté la réclamation prévue par les dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale en cas de contestation de l'amende forfaitaire majorée, dans les formes prescrites par les dispositions précitées de l'article 529-10 du même code ; qu'en effet, le courrier du 5 juin 2009 adressé par le conseil du requérant en recommandé avec accusé de réception à l'officier du ministère public qui se borne à demander que lui soit précisées les suites données à sa requête en exonération, ne vaut pas réclamation au sens des dispositions susmentionnées ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction relevée le 31 mai 2007 doit être regardée comme établie, ainsi que l'a considéré le tribunal administratif, par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée émis le 16 novembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions relevées les 6 novembre 2007 et 31 mai 2007 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de trois points consécutif à l'infraction relevée par radar automatique le 13 avril 2007 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que le requérant soutient que l'administration n'établit pas la réalité de l'infraction relevée le 13 avril 2007 par radar automatique et qu'elle a bien satisfait à l'obligation d'information ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis de contravention correspondant à cette infraction comporte les informations obligatoires au regard des exigences d'information précitées ; que, d'autre part, l'attestation des services du Trésor produite par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales certifiant l'encaissement de l'amende relative à cette infraction suffit à établir que le requérant a implicitement mais nécessairement reçu notification de l'avis de contravention qui comporte les informations requises par les articles susmentionnés du code de la route ; que, par ailleurs, cette attestation établit la réalité de l'infraction ; que, par suite, M. A n'est fondé à soutenir ni que la réalité de cette infraction n'est pas établie, ni que la décision de retrait de points correspondante serait entachée d'un vice de procédure résultant de ce qu'il n'aurait pu bénéficier de l'information requise par les articles susvisés du code de la route ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adrien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°09DA00836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00836
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-30;09da00836 ?
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