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30/06/2010 | FRANCE | N°08DA00907

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 08DA00907


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Rio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement nos 0502928-0600089 du 22 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 6 décembre 2005, retirant respectivement deux, un, trois, un et deux points du ca

pital affecté à son permis de conduire, consécutivement aux infract...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Rio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement nos 0502928-0600089 du 22 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 6 décembre 2005, retirant respectivement deux, un, trois, un et deux points du capital affecté à son permis de conduire, consécutivement aux infractions commises les 26 novembre 2004, 14 juin 2001, 4 avril 2003,16 août 2005 et 23 juillet 2005 ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales notifiées le 6 décembre 2005 relatives aux infractions relevées les 26 novembre 2004, 14 juin 2001, 4 avril 2003, 16 août 2005 et 23 juillet 2005 retirant respectivement deux, un, trois, un et deux points du capital affecté à son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des neuf points contestés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration n'apporte aucun élément probant permettant d'établir que l'information préalable prévue par le code de la route lui a été délivrée concernant les infractions constatées le 23 juillet 2005 et le 16 août 2005 ; que la réalité des infractions des 14 juin 2001, 4 avril 2003 et 26 novembre 2004 n'est pas établie dès lors que le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve du paiement des amendes correspondantes ; que la notification globale des retraits de points par la décision du 6 décembre 2005 est irrégulière ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le jugement rendu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen du 22 avril 2008 a annulé, d'une part, la décision ministérielle référencée 48S constatant la perte de validité du permis de conduire en date du 06 décembre 2005 et, d'autre part, une décision de retraits de quatre points consécutive à l'infraction relevée le 25 février 1999 et une autre de trois points consécutive à celle relevée le 16 janvier 2001 ; que le Tribunal a rejeté le surplus des conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales notifiées le 6 décembre 2005, consécutives aux infractions commises les 26 novembre 2004, 14 juin 2001, 4 avril 2003, 16 août 2005 et 23 juillet 2005 et retirant respectivement deux, un, trois, un et deux points du capital affecté à son permis de conduire ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant que c'est inutilement que M. A évoque la réalité des infractions des 24 novembre 2003, 9 et 20 avril 2004 pour contester la décision 48S du 6 décembre 2005 dès lors que ces infractions ne sont pas mentionnées dans cette décision ;

Sur l'absence de notification individuelle des retraits de points :

Considérant que M. A conteste la régularité de la notification globale des retraits de points dont il a fait l'objet à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre ; que, toutefois, les conditions de notification des retraits de points du permis de conduire définies par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement soutenir pour contester la légalité des décisions de retrait de points susvisées qu'il n'a pas reçu notification régulière desdites décisions ;

Sur la réalité des infractions des 14 juin 2001, 4 avril 2003 et 26 novembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 223-1 du code de la route : (....) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les amendes forfaitaires relatives aux infractions constatées les 4 avril 2003, 14 juin 2001 et 26 novembre 2004 auraient été acquittées par M. A, soit spontanément, soit à la suite de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que, dès lors, en se bornant à opposer le fait que M. A ne justifie pas avoir présenté pour ces infractions, soit une requête en exonération suivant les dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, soit une réclamation auprès de l'autorité judiciaire compétente, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité desdites infractions justifiant les retraits des points correspondants ; que M. A est, dès lors, fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de trois, un et deux points consécutives aux infractions susmentionnées ;

Sur le vice de procédure relatif au défaut d'information préalable obligatoire :

En ce qui concerne l'infraction relevée le 23 juillet 2005 :

Considérant que l'article L. 223-3 du code de la route dispose que Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. et que l'article R. 223-3 dudit code dispose que Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction ;

Considérant que s'agissant de l'infraction du 23 juillet 2005, le ministre se borne à produire la carte de paiement valant quittance de l'amende forfaitaire dont M. A s'est acquitté le jour même de la constatation de l'infraction ; qu'eu égard à la nature de cette quittance, qui est délivrée postérieurement au paiement de l'amende, ce n'est qu'après avoir acquitté l'amende que l'intéressé a pu avoir connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors qu'elles auraient dû lui être délivrées préalablement au paiement de l'amende forfaitaire afin de lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'ainsi, M. A, qui n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route lors de la constatation de l'infraction commise le 23 juillet 2005, est fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de deux points consécutive à cette infraction ;

En ce qui concerne l'infraction relevée le 16 août 2005 :

Considérant que s'agissant d'une infraction relevée par radar automatique, le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que M. A a reçu les informations prévues par le code de la route, en se bornant à produire un exemplaire non nominatif du formulaire Cerfa n° 1229101 comportant les informations requises ; que par suite, la décision de retrait de un point consécutive à l'infraction du 16 août 2005 doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le tribunal administratif a annulé la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction relevée le 25 février 1999 et la décision de retrait de trois points consécutive à celle qui a été relevée le 16 janvier 2001 ; que le présent arrêt prononce l'annulation des décisions de retrait de point du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales contestées consécutives aux infractions commises les 26 novembre 2004, 14 juin 2001, 4 avril 2003, 16 août 2005 et 23 juillet 2005 ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique, en l'état de l'instruction, et sous réserve que le requérant n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de validité du permis de conduire, la restitution de cinq points compte tenu des restitutions déjà intervenues, impliquant la restitution de l'ensemble des points du permis de conduire de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement nos 0502928-0600089 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen du 22 avril 2008 est annulé.

Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales notifiées le 06 décembre 2005 sont annulées en tant qu'elles retirent à M. A deux, un, trois, un et deux points pour les infractions commises les 26 novembre 2004, 14 juin 2001, 04 avril 2003,16 août 2005 et 23 juillet 2005.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice de cinq des points visés à l'article 2 et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA00907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00907
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL "RIO AVOCAT"

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-30;08da00907 ?
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