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30/06/2010 | FRANCE | N°08DA00764

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 08DA00764


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2008 et régularisée par la production de l'original le 13 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Anthony A, demeurant ..., par la SELARL Samsom-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601770-0601771-0601772-0601773 du 24 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des quatre décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

consécutives aux infractions relevées les 10 mars 2006 à Sauvagnat Sai...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2008 et régularisée par la production de l'original le 13 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Anthony A, demeurant ..., par la SELARL Samsom-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601770-0601771-0601772-0601773 du 24 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des quatre décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales consécutives aux infractions relevées les 10 mars 2006 à Sauvagnat Sainte Marthe, le 12 mars 2006 à Le Broc (à 10h15), le 12 mars 2006 à La roche Blanche (à 10h29), le 12 mars 2006 à Josserand (à 10h46), retirant respectivement quatre, deux, un et quatre points du capital affecté à son permis de conduire ;

2°) d'annuler lesdites décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Il soutient que l'administration n'établit pas que l'information préalable prévue par le code de la route lui a été délivrée ; qu'il existe d'autres moyens que la carte de paiement figurant sur la souche du modèle CERFA pour s'acquitter du paiement de l'amende forfaitaire ; que, s'agissant des quatre infractions commises les 10 mars 2006 et 12 mars 2006, il n'a pas reçu les avis de contravention consécutifs à leur constatation ; qu'il aurait pu s'acquitter du paiement de l'amende forfaitaire sans avoir reçu cet avis de contravention ; que l'administration n'établit pas qu'il a reçu les avis de contravention en cause ; qu'au surplus, l'administration n'établit ni le constat des infractions par un radar automatique, ni la preuve de la notification des décisions de retrait de points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2008 fixant la clôture de l'instruction au 30 septembre 2008 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le requérant a été destinataire des avis de contravention des 14 mars 2006 et 13 mars 2006 ; qu'il a produit les attestations du Trésor public des 4 mai 2007 et 8 août 2007 établissant que le requérant a payé les amendes forfaitaires sans majoration relatives aux infractions constatées les 10 mars et 12 mars 2006 par l'intermédiaire d'un radar automatique ; que lesdites attestations établissent la réalité des infractions ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 30 juin 2008, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que, s'agissant des quatre infractions commises les 10 mars et 12 mars 2006, le ministre produit pour la première fois en appel les quatre avis de contravention ; que, par ailleurs, le mémoire en défense précise que le requérant n'a pas utilisé les formulaires en exonération joints aux avis de contravention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 24 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales consécutives aux infractions susvisées, retirant un total de onze points du capital affecté à son permis de conduire ;

Considérant, en premier lieu, que les exigences de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire d'exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement soutenir pour contester la légalité des décisions de retrait de points susvisées qu'il n'a pas eu notification desdits documents ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que, concernant les infractions relevées par radar automatique les 10 mars 2006 et 12 mars 2006 à 10h15, 10h29, et 10h46, le requérant soutient que l'administration n'établit pas la réalité de celles-ci et qu'elle a bien satisfait à l'obligation d'information, en l'absence de preuve de notification des avis de contravention correspondants ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les avis de contravention correspondant aux quatre infractions susmentionnées comportent les informations obligatoires au regard des exigences d'information précitées ; que, d'autre part, les attestations des services du Trésor produites par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales certifiant l'encaissement des amendes relatives à ces infractions suffisent à établir que le requérant a implicitement mais nécessairement reçu notification des avis de contravention qui comportent, ainsi qu'il vient d'être dit, les informations requises par les articles précités du code de la route ; que, par ailleurs, ces attestations établissent la réalité des infractions commises ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points correspondantes seraient entachées d'un vice de procédure résultant de ce qu'il n'aurait pu bénéficier de l'information requise par les articles susvisés du code de la route et que la réalité des infractions ne serait pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur consécutives aux infractions relevées les 10 mars 2006 à Sauvagnat Sainte Marthe, le 12 mars 2006 à Le Broc (à 10h15), le 12 mars 2006 à La roche Blanche (à 10h29), le 12 mars 2006 à Josserand (à 10h46), retirant respectivement quatre, deux, un et quatre points du capital affecté à son permis de conduire ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anthony A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA00764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00764
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-30;08da00764 ?
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