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23/06/2010 | FRANCE | N°09DA01560

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 23 juin 2010, 09DA01560


Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 2 novembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 3 novembre 2009, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902424 du 11 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 7 mai 2009 portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme Arbresha A et fixant le pays de destination pour son éloignement ;
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Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 2 novembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 3 novembre 2009, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902424 du 11 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 7 mai 2009 portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme Arbresha A et fixant le pays de destination pour son éloignement ;

2°) de rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Il soutient que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ; que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont suffisamment motivés ; que l'obligation de motivation ne concerne pas l'obligation de quitter le territoire français aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut utilement être invoqué s'agissant d'une décision pour laquelle le législateur a instauré une procédure contradictoire particulière ; que Mme A s'est vu refuser l'asile par deux fois et n'établit pas plus que son époux faire l'objet de menaces en cas de retour au Kosovo ; qu'elle peut être soignée dans son pays ; que, dès lors, Mme A ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France dès lors qu'elle est restée au Kosovo trois années après les faits invoqués ; qu'elle est arrivée en France récemment, âgée de 21 ans, accompagnée de sa famille, et que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'elle n'a ni logement, ni ressources en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences compte tenu de ces éléments ; que la décision ne porte pas atteinte aux intérêts supérieurs de son enfant, scolarisé en France récemment, dès lors que ses deux parents font l'objet d'une mesure d'éloignement et que la cellule familiale peut se reconstituer ; que l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu ; que Mme A peut bénéficier des soins adaptés à sa pathologie au Kosovo et ne présente pas de contre-indication au voyage de retour ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir du traumatisme subi au Kosovo ; que les époux A ne remplissent aucune condition pour se voir délivrer un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 21 décembre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 25 janvier 2010 à 16 heures 30 ;

Vu la décision du 18 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 31 mai 2010 et confirmé par la production de l'original le 1er juin 2010, présenté pour Mme Arbresha A, demeurant ..., par Me Cabioch ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction du 1er juin 2010 ;

Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 11 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 15 décembre 2009, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902424 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 7 mai 2009 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Il soutient que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ; que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont suffisamment motivés ; que l'obligation de motivation ne concerne pas l'obligation de quitter le territoire français aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut utilement être invoqué s'agissant d'une décision pour laquelle le législateur a instauré une procédure contradictoire particulière ; que Mme A s'est vu refuser l'asile par deux fois et n'établit pas plus que son époux faire l'objet de menaces en cas de retour au Kosovo ; qu'elle peut être soignée dans son pays ; que, dès lors, Mme A ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France dès lors qu'elle est restée au Kosovo trois années après les faits invoqués ; qu'elle est arrivée en France récemment, âgée de 21 ans, accompagnée de sa famille, et que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'elle n'a ni logement, ni ressources en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences compte tenu de ces éléments ; que la décision ne porte pas atteinte aux intérêts supérieurs de son enfant, scolarisé en France récemment, dès lors que ses deux parents font l'objet d'une mesure d'éloignement et que la cellule familiale peut se reconstituer ; que l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu ; que Mme A peut bénéficier des soins adaptés à sa pathologie au Kosovo et ne présente pas de contre-indication au voyage de retour ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir du traumatisme subi au Kosovo ; que les époux A ne remplissent aucune condition pour se voir délivrer un titre de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 21 décembre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 25 janvier 2010 à 16 heures 30 ;

Vu la décision du 1er février 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 31 mai 2010 et confirmé par la production de l'original le 1er juin 2010, présenté pour Mme Arbresha A, demeurant ..., par Me Cabioch ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction du 1er juin 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 7 juin 2010, présenté par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, rapporteur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme A, ressortissante kosovare, a sollicité le 10 décembre 2007 son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2008, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2009, elle a sollicité le 11 mars 2009 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté en date du 7 mai 2009, le PREFET D'EURE-ET-LOIR, après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de santé publique, a refusé de l'admettre au séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination pour son éloignement ; que, par les deux requêtes susvisées, le PREFET D'EURE-ET-LOIR relève appel du jugement du 11 septembre 2009 par lequel, à la suite du placement en rétention de Mme A, le magistrat désigné a annulé ledit arrêté du 7 mai 2009 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pour l'éloignement de Mme A ainsi que du jugement du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du même jour portant refus de séjour ;

Sur la décision portant refus de séjour :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Le médecin inspecteur (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que Mme A fait valoir sans être contestée qu'elle souffrait, à la date de la décision attaquée et au moins depuis le mois de novembre 2006, d'un stress post-traumatique avec syndrome dépressif dominant engendré par les sévices dont elle a été victime lors de sa grossesse au Kosovo et que ces sévices sont à l'origine de son départ de ce pays avec son époux et leur enfant ; qu'il est constant que son état dépressif fait l'objet d'un suivi médical et psychologique régulier en France ; qu'elle produit un certificat émanant d'une psychologue et trois certificats de médecins psychiatres faisant état de la nécessité d'un suivi continu ; qu'elle fait valoir que, dans les circonstances de l'espèce, un retour au Kosovo où elle a subi ces sévices serait incompatible avec l'amélioration de son état de santé ; que, dès lors et nonobstant l'existence au Kosovo de structures médicales permettant la prise en charge des syndromes dépressifs, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme A ne pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo où ont eu lieu les sévices et que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions susvisées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'est pas fondé par les moyens qu'il invoque à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 mai 2009 refusant un titre de séjour à Mme A ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été jugé ci-dessus, le rejet des conclusions du PREFET D'EURE-ET-LOIR dirigées contre l'annulation de la décision portant refus de séjour de Mme A entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions dirigées contre l'annulation de la décision du 7 mai 2009 portant obligation de quitter le territoire français et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET D'EURE-ET-LOIR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Arbresha A.

Copie sera adressée au PREFET D'EURE-ET-LOIR.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01560
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET BOOG, LE NEEL ET CABIOCH ; CABINET BOOG, LE NEEL ET CABIOCH ; CABINET BOOG, LE NEEL ET CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-23;09da01560 ?
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