Vu, I, sous le n° 09DA01559, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 2 novembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 3 novembre 2009, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902425 du 11 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 7 mai 2009 portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. Ahmet A et fixant le pays de destination pour son éloignement ;
2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Il soutient que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ; que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont suffisamment motivés ; que l'obligation de motivation ne concerne pas l'obligation de quitter le territoire français aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut utilement être invoquée s'agissant d'une décision pour laquelle le législateur a instauré une procédure contradictoire particulière ; que M. A s'est vu refuser l'asile par deux fois et n'établit pas plus que son épouse faire l'objet de menaces en cas de retour au Kosovo ; que, dès lors, M. A ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France dès lors qu'il est resté au Kosovo trois années après les faits invoqués ; qu'il est arrivé en France récemment, âgé de 32 ans, accompagné de sa famille, et que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'a ni logement, ni ressources en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences compte tenu de ces éléments ; que la décision ne porte pas atteinte aux intérêts supérieurs de son enfant, scolarisé en France récemment, dès lors que ses deux parents font l'objet d'une mesure d'éloignement et que la cellule familiale peut se reconstituer ; que l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu ; que Mme A peut bénéficier des soins adaptés à sa pathologie au Kosovo ; que, dès lors, M. A ne peut contester le refus de séjour en se prévalant de l'état de santé de son épouse ; que les époux A ne remplissent aucune condition pour se voir délivrer un titre de séjour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 21 décembre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 25 janvier 2010 à 16 heures 30 ;
Vu la décision en date du 18 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
Vu le mémoire enregistré par télécopie le 31 mai 2010 et régularisé par la production de l'original le 1er juin 2010, présenté pour M. Ahmet A, demeurant ..., par Me Cabioch ;
Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction du 1er juin 2010 ;
Vu, II, sous le n° 09DA01719, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 11 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 15 décembre 2009, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902425 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 7 mai 2009 par lequel il a refusé de délivrer à M. Ahmet A un titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Il soutient que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ; que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont suffisamment motivés ; que l'obligation de motivation ne concerne pas l'obligation de quitter le territoire français aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut utilement être invoqué s'agissant d'une décision pour laquelle le législateur a instauré une procédure contradictoire particulière ; que M. A s'est vu refuser l'asile par deux fois et n'établit pas plus que son épouse faire l'objet de menaces en cas de retour au Kosovo ; que, dès lors, M. A ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France dès lors qu'il est resté au Kosovo trois années après les faits invoqués ; qu'il est arrivé en France récemment, âgé de 32 ans, accompagné de sa famille, et que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'a ni logement, ni ressources en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences compte tenu de ces éléments ; que la décision ne porte pas atteinte aux intérêts supérieurs de son enfant, scolarisé en France récemment, dès lors que ses deux parents font l'objet d'une mesure d'éloignement et que la cellule familiale peut se reconstituer ; que l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu ; que Mme A peut bénéficier des soins adaptés à sa pathologie au Kosovo ; que, dès lors, M. A ne peut contester le refus de séjour en se prévalant de l'état de santé de son épouse ; que les époux A ne remplissent aucune condition pour se voir délivrer un titre de séjour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 21 décembre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 25 janvier 2010 à 16 heures 30 ;
Vu la décision en date du 1er février 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
Vu le mémoire enregistré par télécopie le 31 mai 2010 et régularisé par la production de l'original le 1er juin 2010, présenté pour M. Ahmet A, demeurant ..., par Me Cabioch ;
Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction du 1er juin 2010 ;
Vu le mémoire enregistré par télécopie le 3 juin 2010 et régularisé par la production de l'original le 7 juin 2010, présenté par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que les requêtes susvisées du PREFET D'EURE-ET-LOIR sont relatives au même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. A, ressortissant kosovar, a sollicité le 10 décembre 2007 son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2008, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2009, le PREFET D'EURE-ET-LOIR a refusé par l'arrêté du 7 mai 2009 de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement ; que, par les deux requêtes susvisées, le PREFET D'EURE-ET-LOIR relève appel du jugement du 11 septembre 2009 par lequel, à la suite du placement en rétention de M. A, le magistrat désigné a annulé ledit arrêté du 7 mai 2009 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pour l'éloignement de M. A ainsi que du jugement du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du même jour portant refus de séjour ;
Sur la décision portant refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A réside en France avec son épouse et son enfant depuis la fin de l'année 2007 ; que, nonobstant le caractère récent de ce séjour et sa faible intégration, il est constant que, par un arrêt de la Cour de céans de ce jour, l'appel du PREFET D'EURE-ET-LOIR dirigé contre le jugement ayant annulé le refus de séjour opposé à son épouse a été rejeté au motif que l'état de santé de celle-ci justifiait la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, dans ces circonstances, la vie familiale ne peut se reconstituer dans un autre pays que la France ; que, dès lors, le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé le refus de séjour opposé à M. A ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Considérant qu'eu égard à ce qui a été jugé ci-dessus, le rejet des conclusions du PREFET D'EURE-ET-LOIR dirigées contre l'annulation de la décision portant refus de séjour de M. A entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions dirigées contre l'annulation de la décision du 7 mai 2009 portant obligation de quitter le territoire français et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions litigieuses ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET D'EURE-ET-LOIR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ahmet A.
Copie sera adressée au PREFET D'EURE-ET-LOIR.
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