Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DU DEPARTEMENT DU NORD PARTENORD HABITAT , dont le siège est 27 boulevard Vauban à Lille (59000), par Me Minet ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD PARTENORD HABITAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0507447-0600659 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 octobre 2005 de la commission d'appel d'offres de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD PARTENORD HABITAT rejetant la candidature de la société Hydra LS pour le marché relatif à la mise en place d'un surpresseur d'alimentation d'eau potable pour chacun des six bâtiments situés à Dunkerque et la décision du 13 décembre 2005 par laquelle la même commission a rejeté sa candidature pour l'attribution du marché d'entretien et de dépannage de surpresseurs et de disconnecteurs ;
2°) de rejeter la demande de la société Hydra LS ;
L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD PARTENORD HABITAT soutient que les conditions dans lesquelles la société Hydra LS a exécuté un marché portant également sur l'entretien des surpresseurs de l'immeuble Kennedy à Loos destinés à permettre le fonctionnement du système de sécurité anti incendie avait donné lieu à un conflit faisant l'objet d'une expertise ; que dans ce contexte traduisant une perte de confiance dans les capacités de la société Hydra LS, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD PARTENORD HABITAT a jugé légitime de ne pas retenir les offres de cette société relatives à des prestations similaires portant sur les immeubles d'une autre résidence ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2009, présenté pour la société Hydra LS, dont le siège est 13 avenue Alfred Lefrançois à Tourcoing (59200), par Me Bade ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD PARTENORD HABITAT à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que les offres de la société Hydra LS ont été rejetées par la commission d'appel d'offres sans avoir été examinées ; que les critères de sélection sont discriminatoires et sans rapport avec l'objet de l'appel d'offres ; que la délibération n'est pas régulière en ce qui concerne sa légalité externe ; qu'elle est contraire au principe de l'égalité des candidats concurrents et de la non discrimination économique ; que malgré l'allégation d'une perte de confiance, la société Hydra LS continue d'assurer des prestations pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD PARTENORD HABITAT et que la procédure dont ce dernier fait état n'a abouti en l'état du dossier à aucun résultat affectant la société Hydra LS ; que la mise à l'écart discrétionnaire dont elle fait l'objet durant les années 2005 et 2006 lui a causé des préjudices qu'elle évalue à 130 000 euros ; que cette éviction a également affecté sa réputation auprès d'autres donneurs d'ordre ;
Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2010 à 16 heures 30 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que la société Hydra LS a soumissionné au lot n° 46 relatif à la mise en place d'un surpresseur d'alimentation en eau potable dans plusieurs bâtiments en réponse à un avis d'appel public à la concurrence du 6 septembre 2005 de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD PARTENORD HABITAT ; que, par un courrier du 26 octobre 2005, le directeur de la gestion technique de cet établissement l'a informée que la commission d'appel d'offres n'avait pas retenu sa candidature ;
Considérant que la société Hydra LS a également soumissionné à l'avis d'appel public à la concurrence du 22 novembre 2005 publié par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD PARTENORD HABITAT pour l'attribution d'un marché d'entretien et de dépannage de surpresseurs et de disconnecteurs ; que par un courrier du 13 décembre 2005, le directeur de la gestion technique de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD PARTENORD HABITAT lui a fait savoir que la commission d'appel d'offres n'avait pas retenu sa candidature ; que, par suite, de l'annulation de ces décisions par jugement du 16 juillet 2008 du Tribunal administratif de Lille à la demande de la société Hydra LS, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD PARTENORD HABITAT relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa II de l'article 58 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de la commission d'appel d'offres : La commission d'appel d'offres ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu. Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidatures qui, en application du premier alinéa de l'article 52 ne peuvent être admises ; qu'aux termes de l'article 52 du même code : Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lors de l'examen des candidatures, la commission d'appel d'offres vérifie, d'une part, que toutes les pièces exigées par le code des marchés publics et par l'avis d'appel d'offres ont été produites par chaque entreprise candidate, d'autre part, que chacune de ces entreprises présente toutes les garanties techniques et financières suffisantes pour exécuter le marché en cause ; que, pour évaluer ces garanties, la commission d'appel d'offres ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d'une entreprise dans l'exécution de précédents marchés, sans rechercher si d'autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de telles garanties ; qu'ainsi, en écartant la candidature de la société Hydra LS, en se fondant uniquement sur l'existence des litiges opposant cette société à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD PARTENORD HABITAT dans des opérations similaires, sans examiner dans son ensemble le dossier de candidature de la société, la commission d'appel d'offres a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD PARTENORD HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions de la commission d'appel d'offres en date du 26 octobre 2005 et du 13 décembre 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 susmentionné du code de justice administrative de condamner l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD PARTENORD HABITAT à verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Hydra LS et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD PARTENORD HABITAT est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD PARTENORD HABITAT versera à la société Hydra LS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD PARTENORD HABITAT et à la société Hydra LS.
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N°08DA01604