Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, dont le siège est 6 place Victor Pauchet à Amiens (80054), par la SCP Montigny et Doyen ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602083 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. Bruno A une somme de 19 000 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme une somme de 52 157,39 euros outre 941 euros d'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de rejeter la demande de M. A et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;
3°) subsidiairement, de réduire leurs demandes ;
4°) de mettre les frais de l'expertise à la charge de M. A ;
5°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'indication chirurgicale et les soins d'urgence dont a fait l'objet M. A sont conformes aux règles de l'art ; que le rapport d'expertise est peu précis sur la nature nosocomiale de l'infection post opératoire contractée par M. A ; que cette infection a été correctement traitée ; qu'une cause endogène pour cette infection n'a pas été écartée par l'expertise ; que la persistance de l'infection a pour cause le refus de M. A de procéder à l'ablation de ses vis d'ostéosynthèse ; que l'infection qu'il a subie n'est dès lors pas de nature nosocomiale ; que dans ces conditions, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ne peut être engagée ; subsidiairement, que seuls 5 % de l'incapacité permanente partielle dont souffre M. A sont imputables à cette infection et non 10 % comme retenu par les premiers juges ; que le préjudice professionnel n'est pas justifié ; que le pretium doloris et le préjudice esthétique ont été surévalués ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas des débours qu'elle avance, notamment des débours futurs et des frais médicaux et pharmaceutiques dont le lien de causalité avec l'infection n'est pas établi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 22 septembre 2008 accordant à M. Bruno A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2008, présenté pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Quenel ; il demande à la Cour de rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS et de condamner celui-ci à lui verser une somme de 95 000 euros en réparation de ses préjudices non soumis à recours ainsi que 169 682,15 euros en ce qui concerne les préjudices soumis à recours, avec intérêts légaux à compter du 7 septembre 2006 ; il demande enfin la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux motifs que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS résulte clairement de l'expertise contradictoire ; que l'avis de la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation est subsidiaire à toute action contentieuse ; que l'expertise de cette commission mentionne que le dommage est consécutif à un acte de soins et que l'infection est probablement nosocomiale ; que l'offre d'indemnisation faite par le centre hospitalier ne tient pas compte de son préjudice réel ; qu'il a subi des pertes de salaire, qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 10 % du fait de son infection ; qu'il ne peut plus retrouver d'activité professionnelle ; qu'il continue à subir des souffrances importantes ; qu'il a subi un préjudice esthétique et un préjudice moral lié aux inquiétudes sur son état de santé ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2009, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est 8 place Louis Sellier à Amiens cedex (80026), par Me Vagogne ; elle demande à la Cour de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS à lui verser une somme de 33 293,86 euros au titre des débours exposés pour le traitement de l'infection de M. A, ainsi que 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et de confirmer le jugement sur la date de point de départ des intérêts ; elle demande en outre la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux motifs que les indemnités journalières ont été validées jusqu'à la date de consolidation de la victime ; qu'un montant de 1 190,88 euros de frais médicaux et pharmaceutiques sont en lien avec l'infection nosocomiale ; qu'en ce qui concerne les frais futurs, ils sont ramenés par le médecin conseil à la somme de 3 111,51 euros ; que le relevé définitif de ses débours s'établit à la somme de 33 293,86 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient, en outre que le recours de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme devra s'exercer sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elle a pris en charge à l'exclusion des préjudices personnels ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2009, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que rien n'interdit aux juges du fond de s'appuyer sur le rapport d'expertise réalisé dans le cadre de la procédure devant la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation ; que cette expertise a été contradictoire ; que les deux rapports font des évaluations différentes des préjudices ; que le rapport de l'expert désigné par le Tribunal ne fait pas la part entre les conséquences prévisibles de l'opération sur un genou déjà opéré et les complications dues à l'infection ;
Vu l'ordonnance en date du 11 mars 2010 portant la clôture de l'instruction au 12 avril 2010 à 16 heures 30 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2008 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Aubourg, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS et Me Quenel, pour M. A ;
Considérant que M. Bruno A, alors âgé de 40 ans, a été victime d'un accident de la circulation le 10 août 2002 ; qu'il a été, ce même jour, admis au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS où il a bénéficié le 12 août suivant d'une opération d'ostéosynthèse aux fins de traitement d'une fracture complexe du tibia droit ; qu'à compter du 17 août 2002, il a présenté une infection du genou droit par staphylocoque doré pour laquelle il a été traité par antibiothérapie jusqu'en juin 2003 et qui a également donné lieu à deux reprises chirurgicales en septembre 2002 et mai 2003 ; que suite à la saisine de la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation et à son refus d'une offre d'indemnisation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, il a obtenu par jugement en date du 22 mai 2008 la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS à lui verser une somme totale de 19 000 euros en réparation des divers préjudices résultant de son infection qualifiée de nosocomiale ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS demande l'annulation de ce jugement, M. A demandant par la voie de l'appel incident la réformation du jugement en ce qui concerne l'indemnisation de ses préjudices ;
Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports tant de l'expert désigné par le Tribunal administratif d'Amiens que de ceux désignés par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que l'infection subie par M. A, survenue dans les suites immédiates et sur le siège de son opération d'ostéosynthèse, présente compte tenu des caractéristiques du germe retrouvé comme de l'absence de toute preuve rapportée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS d'une cause étrangère, un caractère nosocomial ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que M. A ait refusé, près de six mois après le déclenchement de son infection, l'ablation des vis d'ostéosynthèse posées lors de l'intervention initiale aurait contribué à la prolongation de son infection ou à l'aggravation des séquelles de celle-ci ; que, dès lors, et nonobstant l'absence de toute faute médicale commise lors de l'opération, cette infection est de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré responsable de la totalité des préjudices résultant pour M. A de cette infection ;
Sur les préjudices :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode susdécrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé des débours définitifs produits en appel par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, que le traitement de l'infection de M. A a engendré pour ladite caisse des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 22 449,38 euros et le versement d'indemnités journalières à hauteur de 7 732,97 euros ; que par ailleurs le traitement de cette infection engendrera pour la caisse des frais médicaux futurs non sérieusement contestés à hauteur de 3 111,51 euros, dont elle a droit au remboursement au fur et à mesure de ses débours ;
Considérant que M. A, qui ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières à hauteur de 14 316,05 euros du 17 août 2002 au 30 avril 2005, ne justifie pas des pertes de revenus à hauteur de 11 665,62 euros dont il fait état au titre de la période d'incapacité temporaire totale entre le 12 août 2002 et le 9 février 2004 ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
Considérant par ailleurs que M. A, qui était atteint avant son accident de la circulation d'une incapacité permanente partielle de 10 %, se trouve atteint après son opération et l'infection qui l'a compliquée d'une incapacité permanente partielle de 20 % ; que toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise diligenté par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que compte tenu de la gravité de la blessure initiale, survenue en outre sur une jambe fragilisée par une précédente fracture, seuls 5 % de cette incapacité permanente partielle supplémentaire sont imputables à l'infection nosocomiale dont a été victime M. A ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence résultant de cette incapacité permanente partielle supplémentaire en fixant l'indemnisation due à ce titre à 5 000 euros ; que les souffrances et le préjudice esthétique ayant pour origine cette infection ont été justement évalués à la somme globale de 8 000 euros par les premiers juges ; qu'enfin M. A, dont l'état de santé est consolidé depuis le 9 février 2004, ne justifie pas que l'inquiétude dans laquelle il vivrait quant à son état de santé futur, et indemnisée par les premiers juges à hauteur de 1 000 euros, engendrerait un préjudice moral justifiant une indemnisation à hauteur de 70 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme au-delà du montant de 33 293,86 euros et en tant qu'il l'a condamné à indemniser M. A au-delà de la somme de 14 000 euros ; que dans cette mesure les conclusions d'appel incident de M. A doivent être rejetées ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. A a droit aux intérêts sur la somme de 14 000 euros à compter du 7 septembre 2006, date de sa première demande ; que, par ailleurs, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a droit aux intérêts sur la somme de 30 182,35 euros à compter du 7 novembre 2006, date de sa première demande de remboursement de ses débours ;
Sur l'application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'en vertu du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d'un montant maximum fixé annuellement par arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion une somme de 955 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Bruno A et par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme doivent, dès lors, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS a été condamné à verser à M. A est fixée à 14 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006.
Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS a été condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme est fixée à 30 182,35 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2006.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS remboursera à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme les dépenses futures de santé liées à l'état de M. A à concurrence des sommes effectivement versées par ladite caisse dans la limite maximum de 3 111,51 euros.
Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme 955 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le jugement n° 0602083 du Tribunal administratif d'Amiens du 22 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, à M. Bruno A et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.
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N°08DA01127