Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS COMPAGNIE DE REMORQUAGES MARITIMES BORDEAUX LE VERDON, représentée par son président directeur général et dont le siège social est 3 rue Gaston Marchou à Bordeaux (33000), par Me Filoche, avocat ; la SAS COMPAGNIE DE REMORQUAGES MARITIMES BORDEAUX LE VERDON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501860 du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2003 dans le rôle de la commune de Rouen ;
2°) de prononcer ladite réduction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle loue un navire à la société SARLT dans le cadre d'un contrat de charte-partie d'affrètement coque nue ; qu'elle l'exploite en son nom et dispose donc de la qualité d'armateur ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la SAS COMPAGNIE DE REMORQUAGES MARITIMES BORDEAUX LE VERDON loue le remorqueur qu'elle utilise pour les besoins de son activité dans le cadre d'un contrat qui lui confie la qualité d'armateur mais dont il n'est pas établi qu'il ait été régulièrement publié ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 juillet 2009, présenté pour la SAS COMPAGNIE DE REMORQUAGES MARITIMES BORDEAUX LE VERDON, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle ajoute que l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 n'établit qu'un jeu de présomptions simples permettant d'établir la qualité d'armateur ; qu'elle est dans les faits armateur du navire et que le réalisme du droit fiscal impose qu'il soit tenu compte de cette situation ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2009, présenté pour la SAS COMPAGNIE DE REMORQUAGES MARITIMES BORDEAUX LE VERDON, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle ajoute qu'elle répond à la définition de l'armateur posé à l'article 2 de la directive européenne 2009/13/CE du 16 février 2009 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 21 mai 2010 et confirmé par la production de l'original le 26 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au mêmes fins que ses précédents écrits ;
Vu le mémoire en duplique, enregistré par télécopie le 21 mai 2010 et confirmé par la production de l'original le 26 mai 2010, présenté pour la SAS COMPAGNIE DE REMORQUAGES MARITIMES BORDEAUX LE VERDON, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive européenne 2009/13/CE du 16 février 2009 portant mise en oeuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006 et modifiant la directive 1999/63/CE ;
Vu la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969, modifiée, relative à l'armement et aux ventes maritimes ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, modifié, relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que l'administration fiscale a mis en recouvrement, le 31 octobre 2003, la taxe professionnelle à laquelle la SAS COMPAGNIE DE REMORQUAGES MARITIMES BORDEAUX LE VERDON a été assujettie au titre de l'année 2003 dans le rôle de la commune de Rouen ; que le 14 décembre 2004, avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la SAS COMPAGNIE DE REMORQUAGES MARITIMES BORDEAUX LE VERDON a sollicité, en application de l'article 1647 C ter du code général des impôts, le bénéfice du dégrèvement spécifique de taxe professionnelle en faveur des entreprises d'armement au commerce ; que cette réclamation a été rejetée par l'administration fiscale le 6 juin 2005 ; que la SAS COMPAGNIE DE REMORQUAGES MARITIMES BORDEAUX LE VERDON relève appel du jugement n° 0501860 du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;
Sur le bien-fondé du refus de réduction :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1647 C ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce issue de l'article 25 de la loi de finances pour 2003 : I. - A compter des impositions établies au titre de 2003, la cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce mentionnées dans la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes fait l'objet d'un dégrèvement pour la part de la cotisation relative à la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués. Pour les impositions établies au titre de 2003, ce dégrèvement est accordé sur réclamation. Pour les impositions établies au titre de 2004 et des années suivantes, il est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477. La réclamation ou la demande est déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés. Ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition. II. - Pour l'application du troisième alinéa du I, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article ; que les entreprises d'armement au commerce s'entendent des entreprises telles que définies par la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ; que les articles 1 et 2 de cette loi disposent que : l'armateur est celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire ; Le propriétaire ou les propriétaires du navire sont présumés en être l'armateur. En cas d'affrètement, l'affréteur devient armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié ; qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1967 susvisée : Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé doit, à peine de nullité, être fait par écrit. Il en est de même des contrats d'affrètement à temps et des contrats d'affrètement coque-nue conclus (...) consentis pour une durée de plus d'un an ou dont la prorogation peut aboutir à pareille durée (...) ; qu'en vertu des articles 88 à 93 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, les actes et contrats visés à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiment de mer ne sont opposables aux tiers qu'après leur inscription sur les fiches matricules des navires tenus par les bureaux des douanes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat d'affrètement coque-nue conclu par la SAS COMPAGNIE DE REMORQUAGES MARITIMES BORDEAUX LE VERDON pour une durée de vingt et un mois n'a pas été inscrit sur la fiche matricule du navire qu'elle loue pour les besoins de son activité ; qu'il suit de là que ce contrat, qui n'est au demeurant pas opposable à l'administration fiscale, n'a pas été régulièrement publié ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 qui fixe les conditions propres à ce que l'affréteur se voit reconnaître la qualité juridique d'armateur, la SAS COMPAGNIE DE REMORQUAGES MARITIMES BORDEAUX LE VERDON n'est pas devenue armateur du navire qu'elle loue ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la directive européenne invoquée qui n'est pas applicable à l'année d'imposition en litige, l'administration fiscale a pu à bon droit refuser à la SAS COMPAGNIE DE REMORQUAGES MARITIMES BORDEAUX LE VERDON le bénéfice du dégrèvement de taxe professionnelle qu'elle a sollicité et dont les dispositions de l'article 1647 C ter du code général des impôts réservent l'octroi aux seules entreprises ayant la qualité d'armateur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS COMPAGNIE DE REMORQUAGES MARITIMES BORDEAUX LE VERDON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 dans le rôle de la commune de Rouen ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS COMPAGNIE DE REMORQUAGES MARITIMES BORDEAUX LE VERDON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS COMPAGNIE DE REMORQUAGES MARITIMES BORDEAUX LE VERDON ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°09DA00216