La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2010 | FRANCE | N°09DA00210

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 10 juin 2010, 09DA00210


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA SORMAR, représentée par son président directeur général et dont le siège social est 8 boulevard Ferdinand De Lesseps à Rouen (76000), par Me Filoche, avocat ; la SA SORMAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501859 du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2003 dans le rôle de la com

mune de Rouen ;

2°) de prononcer ladite réduction ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA SORMAR, représentée par son président directeur général et dont le siège social est 8 boulevard Ferdinand De Lesseps à Rouen (76000), par Me Filoche, avocat ; la SA SORMAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501859 du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2003 dans le rôle de la commune de Rouen ;

2°) de prononcer ladite réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle loue sept navires aux sociétés SARLT et CNI dans le cadre de contrat de charte-partie d'affrètement coque nue ; qu'elle les exploite en son nom et dispose donc, nonobstant la présomption simple prévue à l'article 2 de la loi n° 69-8 qui ne s'applique que si les conditions de l'article 1 ne sont pas remplies et peut recevoir la preuve contraire, de la qualité d'armateur ; qu'elle dispose sur les navires loués de son personnel et de ses capitaines ; qu'elle est le seul interlocuteur du port autonome quant à l'armement des navires mais aussi de la commission de remorquage portuaire, des consignataires de navires ainsi que des compagnies maritimes, des usagers et des pilotes du port ; qu'elle assume tous les risques maritimes et les recours des tiers qui découlent de l'exploitation des navires qu'elle exploite ; qu'en prévoyant, dans l'instruction du 18 décembre 2003, référencée à la documentation administrative de base 6 E-09-03 que le dégrèvement spécifique au bénéfice des entreprises d'armement au commerce s'appliquerait aux entreprises qui bénéficiaient auparavant du remboursement, par les services du ministère en charge de la Mer, de la part maritime de leur taxe professionnelle, l'administration a pris une position formelle lui interdisant de poursuivre le rehaussement litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la SA SORMAR loue les remorqueurs qu'elle utilise pour les besoins de son activité dans le cadre de contrats qui, outre qu'ils n'ont pas été régulièrement publiés, ne comportent aucune clause stipulant qu'elle doit être regardée comme l'armateur ; qu'elle n'a donc pas cette qualité et ne saurait prétendre au dégrèvement de taxe professionnelle institué par les dispositions de l'article 1647 C ter du code général des impôts ; que le refus d'un dégrèvement ne constitue pas un rehaussement d'imposition au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, le préambule invoqué de l'instruction citée ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ; que la réponse de la direction des affaires maritimes de Haute-Normandie ne constitue pas une prise de position formelle sur la situation de fait de la SA SORMAR ; qu'à titre subsidiaire, le dégrèvement sollicité s'établit à 40 470 euros ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2009, présenté pour la SA SORMAR, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2009, présenté pour la SA SORMAR, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle ajoute qu'elle répond à la définition de l'armateur posé à l'article 2 de la directive européenne 2009/13/CE du 16 février 2009 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 21 mai 2010 et confirmé par la production de l'original le 26 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mai 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 26 mai 2010, présenté pour la SA SORMAR, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive européenne 2009/13/CE du 16 février 2009 portant mise en oeuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;

Vu la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969, modifiée, relative à l'armement et aux ventes maritimes ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 modifié relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SA SORMAR exerce une activité de remorquage et d'assistance aux navires en zone portuaire ; que l'administration fiscale a mis en recouvrement, le 31 octobre 2003, la taxe professionnelle à laquelle la SA SORMAR a été assujettie au titre de l'année 2003 dans le rôle de la commune de Rouen ; que, le 14 décembre 2004, avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la SA SORMAR a sollicité, en application de l'article 1647 C ter du code général des impôts, le bénéfice du dégrèvement spécifique de taxe professionnelle en faveur des entreprises d'armement au commerce ; que cette réclamation a été rejetée par l'administration fiscale le 31 mai 2005 ; que la SA SORMAR relève appel du jugement n° 0501859 du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

Sur le bien-fondé du refus de réduction :

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1647 C ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce issue de l'article 25 de la loi de finances pour 2003 : I. - A compter des impositions établies au titre de 2003, la cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce mentionnées dans la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes fait l'objet d'un dégrèvement pour la part de la cotisation relative à la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués. Pour les impositions établies au titre de 2003, ce dégrèvement est accordé sur réclamation. Pour les impositions établies au titre de 2004 et des années suivantes, il est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477. La réclamation ou la demande est déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés. Ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition. II. - Pour l'application du troisième alinéa du I, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article ; que les entreprises d'armement au commerce s'entendent des entreprises telles que définies par la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ; que les articles 1 et 2 de cette loi disposent que : l'armateur est celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire , Le propriétaire ou les propriétaires du navire sont présumés en être l'armateur. En cas d'affrètement, l'affréteur devient armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié ; qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1967 susvisée : Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé doit, à peine de nullité, être fait par écrit. Il en est de même des contrats d'affrètement à temps et des contrats d'affrètement coque-nue conclus (...) consentis pour une durée de plus d'un an ou dont la prorogation peut aboutir à pareille durée (...) ; qu'en vertu des articles 88 à 93 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, les actes et contrats visés à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ne sont opposables aux tiers qu'après leur inscription sur les fiches matricules des navires tenus par les bureaux des douanes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats d'affrètement coque-nue conclus par la SA SORMAR pour une durée de quatre ans n'ont pas été inscrits sur les fiches matricules des navires qu'elle loue pour les besoins de son activité ; qu'il suit de là que ces contrats, qui ne sont au demeurant pas opposables à l'administration fiscale, n'ont pas été régulièrement publiés ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 qui fixe les conditions propres à ce que l'affréteur se voit reconnaître la qualité juridique d'armateur, la SA SORMAR n'est pas devenue armateur des navires qu'elle loue ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la directive européenne invoquée qui n'est pas applicable à l'année d'imposition en litige, l'administration fiscale a pu à bon droit refuser à la SA SORMAR le bénéfice du dégrèvement de taxe professionnelle qu'elle a sollicité et dont les dispositions de l'article 1647 C ter du code général des impôts réservent l'octroi aux seules entreprises ayant la qualité d'armateur ;

Sur le terrain de l'interprétation de la loi :

Considérant que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose que : (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que la SA SORMAR prétend avoir fait application de l'article 1647 C ter du code général des impôts conformément à l'interprétation qu'en a donné l'administration dans l'instruction du 18 décembre 2003 référencée à la documentation administrative de base sous le numéro 6 E-9-03 ; que, toutefois, et nonobstant le fait que cette instruction précise, en préambule, que l'article 25 de la loi de finances pour 2003, prévoit, à compter des impositions établies au titre de 2003, un dégrèvement spécifique au bénéfice des entreprises d'armement au commerce qui bénéficiait auparavant du remboursement, par les services du ministère en charge de la Mer, de la part maritime de leur taxe professionnelle , la SA SORMAR ne remplissait en tout état de cause pas les conditions auxquelles l'instruction subordonne le bénéfice de cette interprétation au nombre desquelles figure la qualité d'entreprise d'armement au commerce telle que définie par les dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 3 janvier 1969 ; qu'ainsi, la SA SORMAR n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SORMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 dans le rôle de la commune de Rouen ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA SORMAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SORMAR ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°09DA00210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00210
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELAS FILOCHE THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-10;09da00210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award